Le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement du 19 février 2025, statue sur une action en garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion sollicite la résolution de la vente en raison d’une surconsommation d’huile moteur. Le tribunal accueille sa demande et ordonne la restitution du prix ainsi que le remboursement de divers frais. Il rejette en revanche la demande d’indemnisation pour préjudice moral. La décision précise les modalités pratiques de la résolution.
La caractérisation rigoureuse du vice caché
La démonstration de l’existence antérieure du vice. Le juge relève le délai très court entre la vente et l’apparition du dysfonctionnement. Il s’appuie sur le rapport d’expertise amiable pour établir l’antériorité. « Il relève qu’à ce jour, le véhicule dysfonctionne toujours et l’état moteur semble laisser à désirer » (Motifs). L’expert a aussi consulté l’historique électronique du véhicule. Des anomalies y étaient déjà enregistrées à un kilométrage antérieur à l’acquisition.
La preuve du caractère grave et caché du défaut. La surconsommation d’huile est jugée incompatible avec l’usage normal du véhicule. Le juge estime que le vice présente un caractère de gravité suffisant. « Il est établi au regard des conclusions du rapport de l’expert amiable que le vice de la chose […] présente un caractère de gravité » (Motifs). Le défaut n’était pas apparent pour l’acquéreur lors de la vente. Sa manifestation rapide et les conclusions techniques de l’expert le démontrent.
Les effets pratiques de la résolution du contrat
Les modalités de la restitution et l’indemnisation accessoire. Le tribunal ordonne le remboursement intégral du prix payé par l’acquéreur. Il condamne également le vendeur professionnel à reprendre le véhicule à ses frais. « Condamne la SASU PHOENIX AUTOMOBILES 38 à procéder à la reprise du véhicule à ses frais » (Par ces motifs). L’astreinte prononcée garantit l’exécution de ces obligations principales. Les frais accessoires justifiés par l’acquéreur sont également remboursés intégralement.
Le rejet du préjudice moral et l’application de l’article 700. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est écartée. Le juge estime que l’acquéreur n’a pas rapporté la preuve d’une atteinte psychologique. « Elle ne justifie toutefois pas d’une atteinte psychologique en lien avec le vice de la chose » (Motifs). En revanche, les frais irrépétibles sont alloués dans la limite de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation complète l’indemnisation de la partie victorieuse.
Cette décision illustre l’exigence probatoire pesant sur l’acquéreur dans l’action en garantie. Elle montre l’importance cruciale d’une expertise contradictoire pour établir les caractères du vice. Le juge utilise les éléments techniques pour déduire l’existence antérieure du défaut. La solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’acquéreur face à un professionnel. Elle rejoint une décision antérieure sur les modalités de la résolution. « la restitution du prix n’est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule » (Tribunal judiciaire de Rennes, le 16 février 2026, n°25/06164). Le rejet du préjudice moral rappelle la nécessité d’une preuve spécifique pour ce chef. La décision assure une réparation intégrale du préjudice économique subi.