Le 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a été saisi d’une demande d’expertise formée par un acquéreur de véhicule d’occasion à l’encontre du vendeur. Un rapport d’expertise amiable établi le 22 juillet 2025 faisait état de plusieurs désordres : courroie de servitude empreinte d’huile, agglomérat d’huile dans le compartiment moteur, rayures verticales sur la cylindrée, pneumatiques usés et jante avant gauche déformée. L’expert concluait à une impropriété du véhicule à l’usage auquel il était destiné. L’acquéreur sollicitait une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’engager une action en garantie des vices cachés. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une telle mesure, sachant que le juge des référés ne peut préjuger du fond du litige. Le juge a fait droit à la demande, retenant que l’action n’était pas manifestement vouée à l’échec, et a ordonné une expertise. Il a toutefois condamné le demandeur aux dépens, rappelant que la partie défenderesse à une mesure d’instruction ne peut être considérée comme la partie perdante.
I. L’assouplissement de la condition de motif légitime par l’appréciation in concreto du litige potentiel
A. L’identification d’un litige suffisamment déterminé grâce aux indices techniques
Le juge des référés a estimé que le demandeur justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La décision précise que le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, et qu’il doit présenter un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établissait l’existence de désordres techniques précis et la reconstitution de l’historique du véhicule révélait une mutation du certificat d’immatriculation consécutive à un changement de pompe d’injection en juin 2023 ayant entraîné des anomalies moteur. Ces éléments rendaient crédibles les suppositions du demandeur et permettaient d’identifier un litige potentiel fondé sur la garantie des vices cachés. L’objet et le fondement de l’action étaient ainsi suffisamment déterminés, comme l’exige la jurisprudence constante selon laquelle il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis. L’appréciation in concreto des indices techniques a donc permis de caractériser un motif légitime, sans exiger la démonstration préalable des faits allégués.
B. L’écartement du risque d’échec manifeste par l’office du juge des référés
Le juge a également écarté l’hypothèse selon laquelle l’action au fond aurait été manifestement vouée à l’échec. Il a expressément énoncé que le demandeur devait démontrer que le litige potentiel n’était pas manifestement voué à l’échec, mais sans imposer au demandeur de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action. Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que l’article 145 n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action envisagée (Civ. 2ème, 19 janvier 2023, n° 21-21.265). Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur le bien-fondé de la garantie des vices cachés. Le juge s’est limité à constater que les éléments produits rendaient l’action plausible et non manifestement vouée à l’échec. Il a précisé que la mesure d’expertise devait permettre d’objectiver la cause du dommage et d’évaluer le montant du préjudice, ce qui confirmait son utilité pour améliorer la situation probatoire du demandeur. Cette approche concilie la nécessité d’éviter les demandes dilatoires avec la liberté d’accès à la preuve avant tout procès.
II. La neutralisation des obstacles procéduraux et la portée de l’ordonnance sur l’équilibre probatoire
A. La charge des dépens comme corollaire de la nature non contentieuse de la mesure
Le juge a condamné le demandeur aux dépens, rappelant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Cette solution est conforme à la nature de la mesure in futurum : elle n’emporte pas de décision sur le fond du droit et ne préjuge pas de l’issue du litige principal. Le demandeur, qui sollicite une mesure conservatoire ou probatoire, supporte en principe les frais de cette mesure, sauf convention ou décision contraire. Cette répartition des frais garantit l’équilibre procédural en évitant que la partie défenderesse ne soit pénalisée pour avoir contesté une demande d’expertise qu’elle estimait infondée. La décision d’Évreux confirme ainsi que la procédure de référé expertise conserve son caractère neutre et non contentieux, même lorsque l’expertise est ordonnée.
B. Les conséquences de l’expertise sur l’équilibre probatoire entre les parties
L’ordonnance a confié à l’expert une mission large et détaillée, incluant l’examen du véhicule, la description des anomalies, la recherche des causes des dysfonctionnements et la fourniture d’éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités. Cette mesure permet de placer les parties sur un pied d’égalité en matière de preuve, en objectivant les constatations par un technicien impartial. Le juge a également encadré la mission par des obligations de communication et de contradictoire, garantissant le respect des droits de la défense. L’expertise ainsi ordonnée répond à l’exigence de pertinence et d’utilité posée par l’article 145. Elle permettra au demandeur de disposer d’éléments probatoires solides pour engager, le cas échéant, une action en garantie des vices cachés, sans que le vendeur ne soit privé de la possibilité de contester les conclusions de l’expert. La décision d’Évreux illustre ainsi l’équilibre subtil que le juge des référés doit maintenir entre la protection du droit à la preuve et la prévention des abus, en s’appuyant sur une appréciation concrète et mesurée du litige potentiel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.