Le Tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en la 1ère chambre des référés, a rendu le 1er avril 2026 une ordonnance rectificative (n°25/00535) sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Par une ordonnance antérieure du 26 novembre 2025, le juge des référés avait condamné solidairement une société locataire et une caution personnelle au paiement de provisions locatives. Les motifs de cette décision rejetaient pourtant expressément les demandes formées contre la caution, tandis que le dispositif la condamnait solidairement avec la société débitrice. Saisi par une requête en rectification, le juge a constaté cette contradiction manifeste entre la motivation et le dispositif.
La question de droit soumise au juge des référés consistait à déterminer si une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une ordonnance de référé constitue une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, susceptible d’être rectifiée par la même juridiction. Par sa décision du 1er avril 2026, le tribunal a ordonné la rectification de l’ordonnance du 26 novembre 2025 en supprimant la mention de la caution du dispositif et en ne condamnant que la société locataire au paiement des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation.
I. La consécration d’une erreur matérielle par contradiction entre motifs et dispositif
A. L’identification d’une contrariété manifeste entre la motivation et le dispositif
Le juge des référés a relevé que la mention du dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2025 condamnant solidairement la caution avec la société locataire était « en contradiction manifeste avec les motifs exposés ». La motivation de cette ordonnance indiquait en effet que les demandes de provision formées à l’encontre de la caution avaient été rejetées. Cette contradiction interne à la décision constitue une anomalie objective qui ne relève pas d’une appréciation juridique nouvelle, mais d’une incohérence matérielle dans la rédaction de l’acte. Le juge a ainsi identifié un décalage entre ce que la juridiction avait entendu juger (le rejet des demandes contre la caution) et ce que le dispositif exprimait (la condamnation solidaire de celle-ci). Cette situation correspond à la définition classique de l’erreur matérielle, laquelle peut résulter d’une simple maladresse de rédaction ou d’une manipulation informatique défectueuse, comme l’illustre la jurisprudence qui retient qu’une « contrariété entre la motivation et le dispositif de l’arrêt résulte d’une mauvaise manipulation informatique (erreur de ‘copier-coller’) et constitue en réalité une erreur matérielle » (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°24/15185). Le tribunal d’Évreux a donc fait application d’une solution constante en matière de rectification.
B. La qualification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile
L’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les « erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement » sans remettre en cause la solution juridique adoptée par la juridiction. Le juge a estimé que la contradiction entre les motifs et le dispositif entrait dans cette catégorie, dès lors qu’elle ne modifiait pas le sens de la décision voulue par le magistrat qui avait rédigé l’ordonnance. Il s’agissait d’une simple inadvertance dans la transcription de la volonté juridictionnelle, et non d’une erreur de droit ou d’une contradiction substantielle nécessitant une voie de recours ordinaire. La procédure de rectification permet ainsi de rétablir la cohérence interne de la décision en supprimant la mention erronée du dispositif, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée sur le fond. Le juge a précisé que « le paragraphe critiqué du dispositif ayant été ajouté à tort dès lors que la cour a entendu confirmer le jugement sur ce point et non l’infirmer » (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°24/13002). Cette qualification d’erreur matérielle est donc fondée sur l’absence d’intention de la juridiction de condamner la caution, comme l’établissent les motifs.
II. La portée de la rectification sur l’économie de la décision initiale
A. La correction limitée au dispositif sans incidence sur les motifs
Le tribunal a ordonné le remplacement de la mention litigieuse par une condamnation exclusive de la société locataire, supprimant ainsi toute référence à la caution dans le dispositif. La rectification n’affecte pas les motifs eux-mêmes, qui rejetaient déjà les demandes contre la caution. Cette correction est purement matérielle : elle aligne le dispositif sur la motivation, sans ajouter de nouvelle condamnation ni modifier la portée juridique de la décision. Le juge a précisé que la décision rectificative serait « portée en marge de la minute de l’ordonnance du 26 novembre 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci », conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile. Cette mention marginale assure la publicité de la rectification sans anéantir la décision initiale. La solution est conforme à l’office du juge des référés, qui ne peut, sous couvert de rectification, modifier le fond de la décision ou revenir sur une appréciation juridique. En l’espèce, la contradiction était patente et la correction nécessaire pour que l’ordonnance produise les effets que le juge avait entendu lui donner.
B. La préservation de l’autorité de la chose jugée et l’effet relatif de la rectification
La rectification d’une erreur matérielle ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale, dès lors qu’elle ne modifie pas la solution juridique adoptée. En l’espèce, le juge a confirmé que la caution n’était pas tenue au paiement des provisions, ce qui était déjà le sens des motifs de l’ordonnance du 26 novembre 2025. La rectification a simplement pour effet de rendre le dispositif conforme à la décision réellement rendue. Elle n’a pas d’effet rétroactif sur les voies de recours éventuellement exercées, mais elle permet d’éviter une exécution forcée à l’encontre de la caution sur la base d’un dispositif erroné. La décision prend soin de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui souligne le caractère purement technique de la rectification, dépourvue de toute sanction procédurale. Cette solution est conforme à la finalité de l’article 462, qui tend à assurer la cohérence et l’efficacité des décisions de justice sans alourdir inutilement le contentieux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.