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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Évreux, le 27 mars 2026, n°24/00419

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Par un jugement rendu le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Évreux a statué sur la demande d’un emprunteur qui contestait être lié par plusieurs contrats de crédit souscrits, selon lui, par sa compagne en usurpant son identité et sa signature. Ce litige oppose un particulier à trois établissements financiers auxquels il réclame l’inopposabilité des contrats, leur nullité et la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [J] [M] expose que sa partenaire a falsifié sa signature sur des contrats de crédit conclus entre 2019 et 2022 auprès de trois sociétés. Il soutient n’avoir jamais consenti à ces engagements et en demande l’inopposabilité. À titre subsidiaire, il sollicite la nullité des contrats pour défaut de consentement et la déchéance du droit aux intérêts pour manquement des prêteurs à leur obligation de vérification de solvabilité. Il réclame enfin des dommages-intérêts pour faute des banques.

Les sociétés défenderesses opposent qu’aucune plainte n’a été déposée, que les signatures présentent des ressemblances avec celle du demandeur et que les vérifications de solvabilité ont été effectuées. La question de droit principale consiste à déterminer si la preuve de l’usurpation d’identité et de signature est rapportée, et si, à défaut, les contrats sont opposables à l’intéressé. Le tribunal retient que les éléments produits ne suffisent pas à établir l’usurpation et déclare les contrats opposables au demandeur. Il prononce néanmoins une déchéance partielle du droit aux intérêts pour un seul prêt et condamne une banque à des dommages-intérêts limités.

I. La confirmation de l’opposabilité des contrats de crédit au demandeur

A. L’appréciation de la preuve de l’usurpation des signatures manuscrites

Pour rejeter la demande d’inopposabilité, le tribunal applique les règles de preuve de l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, le demandeur allègue que sa signature manuscrite a été imitée par sa compagne. Il produit des éléments de comparaison : sa carte nationale d’identité de 2011, des factures de 2020 et 2021, et un avenant à un crédit immobilier de 2021.

Le juge procède à une analyse minutieuse des similitudes et des différences entre les signatures litigieuses et les spécimens. Il constate que la signature du demandeur a évolué entre 2011 et 2021, passant d’une forme développée à un simple paraphe composé des initiales. Or, les signatures apposées sur les contrats BRED et BNP Paribas Personal Finance ressemblent davantage à la version de 2011 qu’à celle de 2020-2021. Le tribunal relève que ces différences ne suffisent pas à prouver l’usurpation.

Il ajoute que le demandeur n’a pas déposé de plainte pénale, qu’il n’a pas produit d’écrit de sa compagne reconnaissant la falsification, et qu’il reste silencieux sur les détails opérationnels de l’usurpation, notamment le compte de versement des fonds ou l’utilisation des sommes. Cette absence d’éléments complémentaires conduit le tribunal à estimer que la preuve n’est pas rapportée, conformément à l’adage selon lequel celui qui se prévaut d’une exception doit la prouver. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige des indices précis et concordants. Ainsi, la cour d’appel de Douai a pu juger qu’un faisceau d’indices suffit à rapporter la preuve de l’usurpation, mais en l’absence d’un tel faisceau, la demande est rejetée. Le tribunal applique rigoureusement cette exigence.

B. L’appréciation de la preuve de l’usurpation des signatures électroniques

S’agissant des contrats conclus par voie électronique avec la troisième société, le tribunal examine la validité des signatures au regard des articles 1366 et 1367 du code civil. L’article 1367 dispose que la signature électronique nécessite un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte. L’article 287 du code de procédure civile impose au juge de vérifier si ces conditions sont satisfaites en cas de dénégation.

Le demandeur souligne que les adresses IP utilisées pour signer sont variables et que l’adresse email de validation est celle de sa compagne, non la sienne. Le tribunal écarte ces arguments. Il considère que la variabilité des adresses IP n’est pas un indicateur pertinent pour imputer la signature à autrui. Quant à l’adresse email, le juge estime qu’il serait incohérent qu’une personne cherchant à dissimuler son identité utilise une adresse la mentionnant explicitement. Il relève en outre que le contrat d’abonnement internet du couple mentionne la même adresse email pour les deux conjoints, révélant une gestion commune des démarches administratives.

Le tribunal applique ici le régime probatoire spécifique aux signatures électroniques. La cour d’appel de Riom a rappelé que la fiabilité de la signature électronique qualifiée est présumée jusqu’à preuve contraire, et qu’à défaut, celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve. En l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments démontrant que le procédé n’était pas fiable ou que sa compagne a pu l’utiliser à son insu. Dès lors, les signatures électroniques sont considérées comme valides et les contrats opposables.

II. Les conséquences modulées du défaut de preuve de l’usurpation

A. La déchéance partielle du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation de vérification de solvabilité

Le tribunal examine la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L.312-16 du code de la consommation, qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat. Cette obligation est précontractuelle et sa violation est sanctionnée par la perte des intérêts conventionnels.

Pour chaque contrat, le juge vérifie si les établissements ont produit des justificatifs suffisants : fiches de dialogue, avis d’imposition, bulletins de salaire. Il constate que la plupart des prêts bénéficient de vérifications complètes. Il écarte l’argument selon lequel les emprunteurs n’auraient pas déclaré leurs crédits en cours, estimant qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

En revanche, pour un prêt BNP Paribas Personal Finance du 5 mars 2022, les vérifications sont jugées insuffisantes. Le tribunal prononce donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce seul contrat. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle qui exige une vérification effective et individualisée. Elle illustre le contrôle rigoureux du juge sur le respect des obligations précontractuelles, même en présence d’emprunteurs dont la bonne foi est contestée.

B. La condamnation indemnitaire limitée et la charge des dépens

Le demandeur sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement des banques à leurs obligations. Le tribunal rejette cette demande pour l’essentiel, faute de preuve de l’usurpation et de faute des établissements, sauf pour la banque déchue de ses intérêts. Il retient que le défaut de vérification de solvabilité pour un seul prêt de 8 000 euros a causé un préjudice qu’il évalue souverainement à 100 euros, en tenant compte de la modicité du capital emprunté par rapport au passif total.

Cette indemnisation, très faible, reflète une appréciation restrictive du préjudice moral ou matériel. Le tribunal rappelle que les emprunteurs ont eux-mêmes dissimulé leurs charges, ce qui limite leur droit à réparation. Enfin, le demandeur, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens et à payer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux trois sociétés défenderesses, montrant que la charge financière du procès pèse sur celui qui n’a pas rapporté la preuve de ses allégations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 11 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Article R. 213 du Code électoral En vigueur

I. – L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

II. – Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l’article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l’application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l’application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l’état-civil coutumier.

III. – Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l’établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l’établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l’objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d’une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :

1° Eléments de l’état-civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d’office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l’article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4° Date de dépôt de la demande d’inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l’inscription de l’électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l’électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

7° Perte des droits civils et politiques ;

8° Perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

V. – Peuvent consulter les informations traitées :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d’informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L’Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l’élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l’établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

5° Le président de la commission consultative d’experts prévue à l’article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exerce auprès de l’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Article 1366 du Code civil En vigueur

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Article 1367 du Code civil En vigueur

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 287 du Code de procédure civile En vigueur

Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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