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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Évreux, le 27 mars 2026, n°25/00619

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Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Évreux le 27 mars 2026 (n°25/00619) s’inscrit dans le contentieux né du fichage indu d’un emprunteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Des époux avaient souscrit un prêt auprès d’un établissement financier ; confrontés à des difficultés de remboursement, un plan conventionnel avait été mis en place. L’établissement financier procéda le 13 avril 2022 à une inscription au FICP qu’il reconnut ultérieurement indu, avant d’en prononcer la levée le 4 novembre 2025, soit plus d’un an après les premières démarches de l’emprunteuse. Cette dernière, ainsi que son conjoint, assignèrent alors l’établissement financier et la société mandataire chargée du recouvrement devant le juge des contentieux de la protection. Ils sollicitaient la levée de l’inscription, le constat de la forclusion, et des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi que pour une perte de chance d’obtenir un financement immobilier ou automobile. La société mandataire opposa une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre, n’étant qu’un mandataire de recouvrement et non le cocontractant. Par le jugement commenté, le tribunal déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société mandataire, condamne l’établissement financier à payer 3 000 euros à l’emprunteuse seule pour préjudice moral, et rejette la demande de perte de chance faute de preuve. La question de droit centrale est celle de l’étendue du préjudice réparable lorsqu’une inscription au FICP, reconnue indue, est levée tardivement par l’établissement de crédit. Le juge distingue le préjudice moral, qu’il indemnise, de la perte de chance, qu’il écarte. Il convient d’examiner d’abord comment la responsabilité contractuelle de l’établissement financier est affirmée mais limitée au préjudice moral (I), puis comment la délimitation du droit à réparation s’opère au travers d’exigences procédurales et probatoires (II).

I. L’affirmation mesurée de la responsabilité contractuelle de l’établissement financier

Le juge des contentieux de la protection retient la faute de l’établissement financier dans la gestion de l’incident de fichage, mais en circonscrit strictement les conséquences indemnisables.

A. La caractérisation d’une faute par l’inscription indue et la levée tardive

Le tribunal constate que l’établissement financier « a procédé le 13 avril 2022 à une inscription dont elle a reconnu le caractère indu, puis à une levée d’inscription le 4 novembre 2025, plus d’un an après les premières démarches effectuées par Madame [S] ». Cette séquence temporelle établit une double négligence : l’inscription erronée initiale, et surtout la régularisation excessivement tardive. Le juge qualifie expressément cette situation de « régularisation tardive et préjudiciable pour l’intéressée ». La faute contractuelle est ainsi constituée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui impose au débiteur d’exécuter ses obligations. L’établissement de crédit, en sa qualité de professionnel du prêt, avait l’obligation de gérer avec diligence les données relatives à ses clients, notamment celles transmises à la Banque de France. Le fait de ne lever l’inscription que quatorze mois après la réclamation de l’emprunteuse caractérise un manquement à cette obligation. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui sanctionne les établissements bancaires pour leur défaut d’information ou de réactivité. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu retenir que « les frais bancaires que leurs autres banques leur ont imputés, devront être mis à la charge de la SA Crédit Lyonnais dès lors que cette inscription au fichier des incidents de paiements est imputable à l’absence d’information de la part de la banque » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, n°20/11957). Ici, le préjudice n’est pas économique mais moral, ce qui conduit le tribunal à préciser la nature exacte du dommage réparable.

B. La limitation du préjudice réparable au seul préjudice moral

Le tribunal distingue nettement deux chefs de préjudice : le préjudice moral et la perte de chance. S’agissant du premier, il estime que « seul le préjudice moral est caractérisé, Madame [S] s’étant légitimement sentie stigmatisée par ce fichage indu et tracassée par les démarches contentieuses ». Cette appréciation est classique : le FICP, fichier public négatif, expose la personne fichée à une forme de réprobation sociale et à des difficultés dans ses relations avec les établissements de crédit. Le fait que l’inscription soit injustifiée aggrave cette stigmatisation. Le juge alloue 3 000 euros, somme qui correspond à une indemnisation modérée mais non symbolique. En revanche, il écarte la perte de chance, motif pris que « les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier d’un refus de financement immobilier ou automobile, ni d’offres contractuelles manifestement désavantageuses ». La perte de chance suppose, pour être indemnisée, que soit démontrée la probabilité réelle de survenance de l’événement favorable. À défaut de tout commencement de preuve, la demande est rejetée. Cette solution, conforme au droit commun de la responsabilité, témoigne d’une exigence probatoire rigoureuse que le juge maintient fermement.

II. La délimitation du droit à agir et l’exigence probatoire comme garde-fous

Le jugement opère un double filtrage des prétentions : l’une par la qualité pour agir, l’autre par la charge de la preuve.

A. L’irrecevabilité des demandes dirigées contre le mandataire de recouvrement

Le tribunal accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société mandataire, estimant qu’elle « indique à juste titre ne pas être co-contractante des époux mais un simple mandataire chargé de recouvrement ». Appliquant les articles 31 et 32 du code de procédure civile, le juge constate que les emprunteurs demeurent « taisants sur cette question » et qu’en l’absence d’élément établissant la qualité pour agir du mandataire, les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Cette solution est juridiquement fondée : le mandataire n’est pas partie au contrat de prêt et n’a donc pas la qualité de débiteur de l’obligation de ne pas procéder à un fichage indu. La jurisprudence rappelle que « la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société de gestion est écartée » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°20/05099) lorsque celle-ci agit en recouvrement pour le compte d’un organisme ; mais ici, c’est l’inverse : c’est le mandataire qui est attrait en justice, et il n’a pas qualité pour répondre d’une faute commise par le mandant. Le tribunal opère ainsi un tri efficace des parties responsables, concentrant la condamnation sur l’établissement financier, seul véritable cocontractant et auteur du fichage.

B. L’exigence probatoire comme obstacle à la réparation de la perte de chance

La demande de perte de chance est rejetée au motif que les emprunteurs « ne produisent aucun élément pour justifier d’un refus de financement immobilier ou automobile, ni d’offres contractuelles manifestement désavantageuses ». Cette exigence de preuve concrète est un rappel salutaire du droit commun de la responsabilité. La perte de chance ne saurait être présumée du seul fait de l’inscription au FICP ; encore faut-il démontrer que des démarches de crédit ont été effectuées et rejetées, ou que des conditions moins favorables ont été proposées. En l’espèce, le silence des demandeurs sur ce point conduit nécessairement au rejet. Ce raisonnement est cohérent avec la solution retenue pour le préjudice moral : l’emprunteuse obtient réparation pour le sentiment de stigmatisation, mais pas pour des conséquences économiques hypothétiques. La portée de ce jugement est double. D’une part, il rappelle aux établissements de crédit leur obligation de diligence dans la gestion des inscriptions au FICP et les expose à des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas de régularisation tardive. D’autre part, il fixe une limite claire : la seule inscription indue ne suffit pas à caractériser une perte de chance indemnisable ; la preuve d’un préjudice économique réel est nécessaire. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui responsabilise les professionnels du crédit sans ouvrir la voie à une indemnisation systématique de toutes les conséquences imaginables du fichage.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 32 du Code de procédure civile En vigueur

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

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