Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement du 27 mars 2026 (n°22/02178), a rejeté l’intégralité des demandes de la demanderesse, fondées sur un trouble anormal de voisinage. Celle-ci, propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété construite dans les années 1960, se plaignait de nuisances sonores provenant du logement des défendeurs. Un expert judiciaire avait été désigné, mais ses conclusions n’avaient pas permis de caractériser l’anormalité des bruits perçus. La demanderesse sollicitait l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, ainsi que la réalisation de travaux d’isolation. En première instance, le tribunal a été saisi sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article 1253, alinéa 1er, du même code, issu de la réforme du 17 avril 2024. La question de droit centrale était de savoir si la preuve d’un trouble anormal de voisinage était suffisamment rapportée pour engager la responsabilité objective des défendeurs. Le tribunal a répondu par la négative, jugeant que les éléments produits – rapports d’expertise, attestations, commentaires de location – ne démontraient pas un dépassement des inconvénients normaux de voisinage. Il a également constaté l’absence de lien entre les travaux réalisés par la demanderesse et les nuisances alléguées, et a débouté celle-ci de toutes ses prétentions, la condamnant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation d’un régime de responsabilité objective subordonné à la preuve d’un trouble anormal
A. Le rappel des fondements textuels et de la nature objective de la responsabilité
Le tribunal a d’abord rappelé le principe posé à l’article 544 du code civil, selon lequel le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il a également visé l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, applicable depuis le 17 avril 2024, qui institue une responsabilité de plein droit pour le propriétaire ou l’occupant à l’origine d’un trouble anormal. Cette disposition objective la responsabilité : » le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime indépendamment de toute faute commise « . En cela, la décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, qui avait déjà consacré un régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage. La Cour de cassation a récemment précisé qu’un époux, même lorsqu’il n’est pas propriétaire du logement qu’il occupe, » a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint « (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n°24-16.342). Le tribunal d’Évry a confirmé cette ouverture procédurale en énonçant qu’ » un propriétaire, même s’il est non résident, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage affectant sa propriété « . Ainsi, la recevabilité de l’action était acquise, mais la preuve du caractère anormal du trouble restait déterminante.
B. La charge de la preuve et son application rigoureuse aux faits de l’espèce
Le tribunal a clairement établi que » la charge de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui ne saurait se déduire de la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire, incombe à celui qui s’en prévaut « . Cette règle de preuve, bien que classique, prend ici une acuité particulière. La demanderesse n’a pas été en mesure d’établir que les bruits subis excédaient les inconvénients normaux du voisinage. L’expert judiciaire avait constaté des bruits de voix permanents mais sans compréhension du contenu, des bruits d’impact » de faible intensité « et » rares « , ainsi que des déplacements de mobilier, le tout dans un immeuble ancien dont l’isolation était » en rapport « avec les années 1960. Le tribunal a souligné que l’expert » évoque un trouble à la tranquillité sans néanmoins le qualifier « , et que les attestations produites – émanant de proches ou d’un locataire peu après son entrée dans les lieux – manquaient de précision. En outre, les commentaires de location saisonnière ne permettaient pas d’identifier l’origine exacte des bruits. Cette appréciation stricte des éléments de preuve conduit à rejeter la demande, faute de démonstration suffisante de l’anormalité. Le tribunal vérifie ainsi que le seuil de tolérance propre à chaque situation de voisinage n’est pas franchi, ce qui constitue le cœur du contentieux.
II. La portée de la solution au regard des exigences probatoires et des particularismes de la copropriété
A. L’exigence d’une démonstration concrète et circonstanciée du trouble anormal
La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la preuve du trouble anormal. Le tribunal n’a pas retenu les seules allégations de la victime ni les constatations de l’expert lorsqu’elles ne qualifient pas les nuisances d’anormales. Il s’est livré à une analyse détaillée de chaque élément : l’expertise, les attestations, les commentaires de location. En l’espèce, l’expert a même relevé que le revêtement de sol des défendeurs » permet une amélioration de l’isolation sonore par rapport à celui d’origine « , ce qui contredisait l’affirmation d’une aggravation due à des travaux non conformes. Cette exigence probatoire renforcée est conforme à la nature objective du régime : puisque la responsabilité est engagée sans faute, la réalité et la gravité du trouble doivent être établies avec précision. Si une autre juridiction a pu écarter l’application du trouble anormal dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires à des copropriétaires, estimant qu’il s’agissait d’un conflit interne aux parties communes, la présente espèce concerne bien un conflit entre voisins immédiats, relevant donc du droit commun des troubles de voisinage (Cour d’appel de Montpellier, 4 mars 2025, n°22/01065). Le tribunal d’Évry s’inscrit dans cette logique de spécialisation : le trouble doit être prouvé in concreto, sans présomption tirée de la simple ancienneté de l’immeuble.
B. Les limites du préjudice de jouissance et l’absence de lien causal avec les travaux
Au-delà de la preuve du trouble, le tribunal a examiné les préjudices allégués et leur lien avec les travaux sollicités. La demanderesse n’a pas démontré que les travaux qu’elle avait elle-même réalisés étaient » en lien avec les préjudices sonores invoqués « . En outre, l’expert n’a pas validé la nature et le coût des travaux envisagés, estimant que les devis n’étaient pas assortis d’une étude acoustique par un bureau qualifié et qu’ils comprenaient des prestations sans rapport avec l’isolation sonore. L’assemblée générale des copropriétaires avait par ailleurs refusé l’autorisation nécessaire. Le tribunal a ainsi écarté toute indemnisation, faute de lien causal entre les nuisances et les préjudices, et faute de justification du principe et du montant des préjudices de jouissance et moral. Cette solution souligne que la responsabilité objective n’exonère pas la victime de prouver l’existence d’un dommage réparable en lien direct avec le trouble. En rejetant les demandes, le tribunal fait preuve d’une application rigoureuse des règles de preuve et de causalité, tout en rappelant que le droit au silence et à la tranquillité dans une copropriété ancienne ne saurait être absolu. La décision conforte ainsi l’idée que le trouble anormal de voisinage est une notion de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à l’existence d’une base légale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 544 du Code civil En vigueur
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.