Le tribunal judiciaire d’Évry, première chambre A, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° RG 23/04309) qui donne acte à la société demanderesse de son désistement d’instance et d’action, déclare celui-ci parfait, constate l’extinction de l’instance et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Par une assignation du 13 juillet 2023, la société demanderesse avait engagé une action à l’encontre de la défenderesse. Une ordonnance de clôture avait été rendue le 18 décembre 2025. Le 16 mars 2026, la demanderesse a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action, tandis que la défenderesse a, le même jour, notifié des conclusions d’acceptation de désistement. À l’audience du 20 mars 2026, la clôture a été révoquée pour admettre ces conclusions, puis une nouvelle clôture a été prononcée. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si la révocation de l’ordonnance de clôture pouvait être ordonnée pour permettre le dépôt de conclusions de désistement et, dans l’affirmative, quels étaient les effets procéduraux de ce désistement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en révoquant la clôture, en accueillant le désistement et en constatant l’extinction de l’instance.
I. La révocation de l’ordonnance de clôture comme condition procédurale du désistement
A. Les conditions de la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, le tribunal a estimé que la volonté commune des parties de mettre fin au litige par un désistement constituait une cause grave justifiant la révocation. Il a rappelé que « de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, s’infère une cause grave » lorsque des conclusions tardives doivent être accueillies (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/04479). La révocation a donc été motivée par le souci de permettre aux parties de concrétiser leur accord, conformément à l’esprit du procès civil qui favorise les solutions amiables. Le tribunal s’est également fondé sur la possibilité de révoquer d’office ou à la demande des parties, comme le rappelle la jurisprudence selon laquelle « dès lors que les deux parties ont conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner sa révocation » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°21/02984). En l’espèce, les deux parties ont déposé des conclusions de désistement et d’acceptation après la clôture, ce qui a justifié la décision du juge.
B. La portée de la révocation dans le cadre d’un accord des parties
Le tribunal a procédé en deux temps : il a d’abord révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de désistement, puis a prononcé une nouvelle clôture immédiatement après. Cette technique permet de maintenir le cadre procédural tout en intégrant l’accord des parties. La révocation ne fait pas disparaître la clôture antérieure de manière rétroactive ; elle ouvre une fenêtre pour recueillir les dernières écritures, puis la clôture est à nouveau ordonnée. Cette solution est conforme à la pratique des juridictions civiles, qui admettent que le juge de la mise en état ou le tribunal statue sur la révocation avant l’ouverture des débats. Ici, la révocation a été prononcée à l’audience du 20 mars 2026, avant les plaidoiries, ce qui respecte les exigences de l’article 803. Le caractère contradictoire de la procédure a été préservé, puisque les deux parties ont conclu en ce sens. La portée de cette révocation est donc strictement limitée à l’accueil du désistement, sans remettre en cause l’état de l’instruction antérieure.
II. Les effets juridiques du désistement d’instance et d’action
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action, conformément aux articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement parfait entraîne l’extinction de l’instance, ce que le tribunal a constaté. Il en résulte le dessaisissement du juge, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur le fond du litige. En l’espèce, le désistement était accepté par la défenderesse, ce qui le rend parfait dès la notification des conclusions d’acceptation. Le tribunal a simplement donné acte de ce désistement, ce qui est une simple constatation et non une validation judiciaire du bien-fondé de l’action. L’extinction de l’instance met fin au procès sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fond. Cette solution est conforme à la volonté des parties de mettre un terme au litige, et le tribunal n’a fait qu’enregistrer cet accord.
B. La charge des dépens et l’accord des parties
Le tribunal a décidé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Cette solution résulte de l’accord des parties, comme l’indique le jugement : « Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens. » En matière de désistement, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Cependant, les parties peuvent librement déroger à cette règle. En l’espèce, elles ont convenu que chaque partie supporterait ses propres dépens, ce qui constitue une convention contraire valable. Le tribunal a donc respecté la volonté des parties en ne mettant pas les dépens à la charge du demandeur. Cette décision est équitable et conforme au principe de la liberté contractuelle des parties dans la gestion de leur litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.