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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 27 mars 2026, n°24/06646

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en sa huitième chambre, a été saisi par la société demanderesse d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025. Cette demande visait à permettre le dépôt de conclusions de désistement d’instance, consécutif à un protocole d’accord intervenu entre les parties. Le défendeur, une société civile, n’avait pas constitué avocat et n’avait présenté aucune défense au fond.

La procédure avait été initiée par la société demanderesse, puis une ordonnance de clôture avait été rendue le 15 mai 2025. Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, la demanderesse a sollicité le rabat de cette ordonnance pour pouvoir se désister. Le tribunal a fait droit à cette requête, révoqué la clôture, constaté le désistement et prononcé l’extinction de l’instance. Il a également laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

La question de droit centrale était de savoir si le désistement d’instance, intervenu après la clôture des débats mais avant tout jugement, pouvait être constaté sans l’acceptation du défendeur, ce dernier n’ayant pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en se fondant sur l’article 394 du code de procédure civile et en révoquant au préalable l’ordonnance de clôture pour cause grave.

I. Les conditions procédurales de la constatation du désistement d’instance

A. La révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave

Le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 afin d’admettre les conclusions de désistement. Cette révocation est prévue par l’article 803 du code de procédure civile, qui exige qu’une cause grave soit révélée depuis la clôture. En l’espèce, la survenance d’un protocole d’accord entre les parties constitue une telle cause grave, justifiant la reprise de la mise en état pour permettre au demandeur de se désister. Le juge de la mise en état dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité de la cause. En rabattant la clôture, il permet au tribunal de statuer sur le désistement, évitant ainsi un jugement au fond devenu sans objet. Cette décision s’inscrit dans une logique d’économie judiciaire et de respect de la volonté des parties.

B. L’absence de défense au fond du défendeur rendant le désistement parfait

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. En l’espèce, le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune défense. Dès lors, son acceptation n’était pas requise. Le tribunal a constaté que le désistement était parfait, conformément à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Cette solution, reprise dans un arrêt du 19 février 2025, garantit la rapidité de l’extinction de l’instance lorsque le défendeur reste passif.

II. Les effets du désistement d’instance

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal

Le tribunal a constaté que l’instance était éteinte et s’est déclaré dessaisi. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte extinction de l’instance. Cette extinction est immédiate et définitive, sans qu’il soit besoin d’un jugement au fond. Le dessaisissement du juge est la conséquence logique de la disparition de l’instance. En l’espèce, le tribunal a prononcé une nouvelle clôture pour acter le désistement, puis a constaté l’extinction. Cette décision est conforme à la pratique : le juge, après avoir révoqué la clôture, statue sur le désistement par un jugement qui met fin à la procédure. La portée de cette solution est claire : elle permet aux parties de mettre un terme au litige par accord, sans attendre un jugement au fond, et évite ainsi des développements contentieux inutiles.

B. La charge des dépens

Le tribunal a laissé les dépens à la charge de la demanderesse, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire. En l’espèce, le protocole d’accord intervenu entre les parties ne prévoyait pas de dérogation sur ce point. Le désistement d’instance est un acte unilatéral du demandeur, lequel assume en principe les frais de l’instance éteinte. Cette solution est classique : elle incite le demandeur à ne pas se désister trop tardivement et à mesurer les conséquences financières de son action. La décision commentée illustre la rigueur de la règle, même en présence d’un accord amiable. Elle confirme que le demandeur supporte les dépens, sauf stipulation expresse contraire dans la transaction. Ainsi, le tribunal a appliqué la loi sans égard à la passivité du défendeur, qui n’a pas été condamné aux dépens faute d’avoir constitué avocat.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 803 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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