Tribunal judiciaire, le 10 juillet 1965, n°25/00306

Tribunal judiciaire de Montpellier, 16 juin 2025 (RG n° 25/00306). Un syndicat de copropriétaires sollicite la condamnation de copropriétaires défaillants au paiement de charges et frais.

Les intéressés détiennent deux lots dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965. Des charges exigibles demeurent impayées depuis 2022, malgré relances et mise en demeure.

La tentative de conciliation du 3 septembre 2024 a échoué. Une assignation selon l’article 659 du code de procédure civile saisit la juridiction en février 2025.

Le syndicat réclame le principal arrêté, des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1, une indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens.

Après renvoi pour produire le titre de propriété, l’affaire est évoquée le 14 avril 2025, puis mise en délibéré. Les défendeurs sont défaillants et aucun contradictoire n’est instauré.

La question est double: l’exigibilité des charges approuvées et la délimitation des frais nécessaires imputables. S’y ajoute le traitement des frais de poursuite et l’exécution provisoire.

Le tribunal accueille le principal et borne les frais imputables aux seules mises en demeure. Il réserve les autres frais au régime des frais irrépétibles.

I. La créance de charges certaine et exigible

A. L’office du juge en cas de défaut de comparution

Le jugement rappelle le cadre de l’article 472 du code de procédure civile: « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Il précise encore: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Appliquant cet office, la juridiction contrôle la régularité des demandes, vérifie les pièces comptables produites et fonde la condamnation sur un décompte actualisé et justifié. La défaillance ne vaut pas aveu, mais elle n’entrave pas le prononcé d’une condamnation dès lors que les conditions légales sont réunies.

B. L’approbation des comptes et l’effet d’exigibilité

La décision énonce que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. » Elle ajoute: « Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. » La production des procès-verbaux non contestés et du décompte arrêté au 20 février 2025 justifie une condamnation limitée à 1 757,17 euros, intérêts légaux dès le 16 novembre 2023. La réduction du principal par rapport à l’assignation illustre l’attention portée aux pièces les plus récentes et garantit l’exactitude de la créance.

II. Les frais de recouvrement et accessoires procéduraux

A. Délimitation des frais nécessaires au sens de l’article 10-1

S’agissant des mises en demeure, le tribunal retient que « Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. » Il fait droit « à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 52 euros pour une mise en demeure », soit 208 euros. En revanche, les « frais de constitution dossier avocat » et « frais de dossier pour assignation » sont exclus du périmètre de l’article 10-1, en raison de leur nature administrative. La motivation est claire: « Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. » L’interprétation s’inscrit dans la ligne classique, réservant l’imputation personnelle aux seules diligences strictement nécessaires au recouvrement après mise en demeure.

B. Frais de poursuite, article 700 et exécution provisoire

Les actes établis par le conseil du syndicat sont requalifiés: « Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. » Le juge alloue 600 euros, appréciés selon l’équité, et condamne aux dépens conformément à l’article 696. L’absence de sommation de payer empêche toute imputation d’huissier au titre de l’article 10-1, ce qui confirme l’exigence probatoire attachée aux charges personnelles. Sur l’exécution, le rappel vaut principe directeur: « Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » L’ensemble consolide l’effectivité du recouvrement tout en cadrant strictement les postes de frais imputables.

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