Tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, n°20/13288

Par une ordonnance de désistement rendue le 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 10], 8e chambre, 3e section, a clos un litige né d’une instance initiée en 2020. La juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état, se fonde sur « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; » pour tirer les conséquences procédurales de désistements concordants. Les demandes principales et l’appel en garantie avaient été joints, puis toutes les parties ont déclaré se désister, chacune acceptant les renonciations adverses dans des délais rapprochés.

La question posée portait sur les conditions de perfection d’un désistement d’instance et d’action en présence de jonctions et d’appels en garantie, ainsi que sur ses effets procéduraux et financiers. La juridiction énonce « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action », puis « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal; » et enfin « DISONS que conformément à l’accord de toutes les parties, chacune conserve la charge de ses dépens. » La solution, classique, ordonne l’extinction et confirme la maîtrise conventionnelle des dépens sous le contrôle du juge.

I. Le régime du désistement et le contrôle juridictionnel

A. La qualification du désistement et ses conditions d’efficacité
La décision vise simultanément le désistement d’instance et d’action, ce qui appelle des effets distincts en droit positif. Le désistement d’instance éteint la procédure en cours, sans préjuger du droit substantiel, tandis que le désistement d’action emporte renonciation à agir pour la même prétention. La juridiction retient un ensemble cohérent d’actes concordants, formés et acceptés, afin de parfaire l’effet extinctif recherché. L’énoncé « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action » marque l’achèvement formel exigé par les textes lorsque la partie adverse a déjà pris des écritures ou fait valoir des prétentions. Les acceptations successives couvrent toutes les relations contentieuses issues de la jonction, ce qui sécurise l’économie générale du dispositif.

B. Les pouvoirs du juge de la mise en état dans la clôture de l’instance
Le recours au juge de la mise en état s’inscrit dans les prérogatives définies par l’article 787 du code de procédure civile, expressément visé par la formule « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; ». L’autorité compétente peut constater les actes de procédure mettant fin à l’instance et en tirer les conséquences utiles, y compris en cas de jonction antérieure. L’intervention du juge garantit la vérification des conditions de validité des désistements, leur portée dans l’architecture contentieuse et l’articulation avec les incidents liés aux appels en garantie. Cette centralisation évite les résurgences procédurales et prévient des contradictions entre segments d’instance liés.

II. Les effets de l’ordonnance et sa portée

A. Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction
La formule « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal; » consacre les effets immédiats du désistement parfait. L’extinction interdit toute poursuite dans la même instance, tandis que le dessaisissement scelle la compétence du juge pour statuer au fond. Le cumul d’un désistement d’action ferme, en outre, la voie à une réintroduction de la même prétention entre les mêmes parties, non par autorité de chose jugée, mais par renonciation au droit d’agir. L’ordonnance apporte une réponse nette aux situations issues d’une jonction procédurale, en alignant les effets d’extinction sur toutes les branches du litige, y compris celles ouvertes par l’appel en garantie.

B. Le traitement des dépens et la place de l’accord des parties
La décision règle les frais en ces termes: « DISONS que conformément à l’accord de toutes les parties, chacune conserve la charge de ses dépens. » Cette solution illustre la latitude reconnue aux parties pour aménager la charge des dépens, sous réserve de l’homologation ou de la prise d’acte par le juge. L’option retenue favorise l’apaisement du conflit, évite un contentieux résiduel sur les frais et s’accorde avec la logique de clôture rapide induite par le désistement parfait. La juridiction privilégie la concorde procédurale et la prévisibilité financière, sans prononcer de condamnation accessoire, ce qui renforce la cohérence de l’économie générale de l’ordonnance.

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