Tribunal judiciaire de Bergerac, ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2025, relative à un incident dans un litige de servitude de passage.
Le demandeur, propriétaire de parcelles enclavées, a sollicité une servitude sur le fonds voisin, invoquant l’état d’enclave et un usage continu ancien du chemin incriminé.
Saisi, le juge de la mise en l’état a ordonné une expertise, à l’issue de laquelle deux tracés alternatifs ont été proposés par l’expert judiciaire. Par la suite, le demandeur s’est désisté après la cession amiable des parcelles en cause. Le défendeur a accepté le désistement et a sollicité la condamnation aux dépens, avec une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question portait sur la compétence du juge de la mise en état, la perfection du désistement, et les conséquences financières de l’extinction de l’instance. La décision retient la compétence du juge, déclare le désistement parfait, constate l’extinction et condamne le désistant aux dépens, en allouant une somme au titre de l’article 700.
I. Le cadre procédural du désistement d’instance
A. Compétence du juge de la mise en état
La juridiction rappelle le texte applicable et affirme sa compétence pour connaître de l’incident mettant fin à l’instance après sa désignation. « Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. » La motivation est classique et conforme à la finalité de la mise en état, qui concentre les pouvoirs sur les incidents décisifs jusqu’au dessaisissement.
B. Perfection du désistement et extinction de l’instance
Le juge rappelle les conditions du désistement et retient qu’en l’espèce l’acceptation du défendeur rend l’acte parfait, ce qui implique l’extinction immédiate de l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». « Il s’ensuit que ce désistement sera déclaré parfait. » La solution est corrélée au dispositif, qui énonce expressément: « Dit que le désistement emporte extinction de l’instance ; ». L’ensemble manifeste une application stricte des textes, sans porter atteinte au fond du litige, dont l’expertise n’avait pas encore produit de rapport définitif.
II. Les conséquences pécuniaires de l’extinction
A. Dépens à la charge du désistant
Le principe est rappelé sans ambiguïté. « Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » La condamnation du désistant aux dépens s’inscrit dans cette logique et inclut, selon les règles ordinaires, les frais taxables tels que les émoluments d’expertise. La solution évite de reporter sur le défendeur le coût d’une instance devenue sans objet par l’abandon de la prétention principale.
B. Frais irrépétibles et pouvoir d’appréciation
Après extinction, l’appréciation des frais non compris dans les dépens demeure ouverte et relève du pouvoir souverain du juge, guidé par l’équité et l’issue procédurale. « L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » L’allocation d’une somme au défendeur, combinée au rejet de la demande adverse, repose sur la nécessité de compenser des écritures répétées et la défense effectivement engagée. La motivation, centrée sur l’équité, demeure mesurée au regard du principe de proportionnalité et de l’absence de jugement au fond sur la servitude.