Tribunal judiciaire de Colmar, 13 juin 2025 (RG n° 24/01098). Saisie d’une demande en garantie des vices cachés ou visant un défaut de conformité, la juridiction statue surtout sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ayant procédé à la radiation d’une société prestataire malgré un passif litigieux. Après la réception sans réserves d’une extension, des désordres sont apparus sur le platelage d’une terrasse en bois. Une expertise officieuse puis une expertise judiciaire ont été conduites. Le rapport a relevé divers défauts et précisé « qu’ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ». Le défendeur n’a pas comparu. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il est rappelé: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question tranchée porte sur la faute du liquidateur amiable qui, informé de l’existence d’une créance contestée, procède à la liquidation sans constituer la provision nécessaire. Le tribunal répond positivement, en s’appuyant sur une jurisprudence constante: « Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif » (Com., 7 déc. 1993, n° 91-18.145) et « le liquidateur qui a procédé à la liquidation sans garantir par une provision la créance litigieuse commet une faute engageant sa responsabilité, peu important l’éventuelle insuffisance d’actif de la société liquidée » (Com., 11 oct. 2005, n° 03-19.161). La condamnation atteint 7 880,98 euros de dommages-intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700, la demande pour procédure abusive étant rejetée.
I. L’affirmation de la faute du liquidateur amiable
A. Les désordres établis et la mesure d’un préjudice certain
L’expertise judiciaire, contradictoire, a circonscrit les désordres. Ils résultent d’une exécution imparfaite du lot terrasse, sans atteinte à la solidité ni impropriété de l’ouvrage. L’énoncé selon lequel ils « ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination » les situe hors du champ décennal tout en légitimant des réparations ciblées. Le préjudice matériel est ainsi mesuré par le coût des reprises, évalué à 3 250 euros, proportionné à la cause, sans surindemnisation.
La juridiction y ajoute des frais engagés pour établir l’existence et l’étendue des désordres. Sont indemnisés le coût d’une expertise officieuse nécessaire à la saisine en référé, le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que des frais d’auxiliaires sollicités pour la conduite des mesures d’instruction. Ces dépenses, directement causées par les défaillances constatées et la nécessité de préserver les droits, présentent un lien de causalité immédiat avec le dommage. Elles relèvent donc du poste de préjudice réparable, distinct des frais irrépétibles appréciés in fine au regard de l’équité.
B. L’obligation d’apurement du passif et la faute caractérisée
Le cœur du raisonnement vient des principes gouvernant la liquidation amiable. La solution s’enracine dans la formule: « Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif ». Cette exigence, rappelée de longue date, commande au liquidateur d’assurer le paiement ou, à tout le moins, la garantie des créances connues ou sérieusement alléguées. L’obligation ne faiblit pas devant l’incertitude du quantum; elle impose la constitution d’une provision adéquate, tant que le débat n’est pas tranché.
En liquidant et radiant la société sans prévoir de provision pour une créance en cours de discussion, le liquidateur commet une faute personnelle. La précision selon laquelle « le liquidateur qui a procédé à la liquidation sans garantir par une provision la créance litigieuse commet une faute engageant sa responsabilité, peu important l’éventuelle insuffisance d’actif de la société liquidée » exclut toute exonération tirée de l’insuffisance d’actif. La responsabilité délictuelle trouve alors son assise, sans qu’il soit nécessaire d’établir au préalable la responsabilité contractuelle de la société radiée au fond du litige principal. Le lien entre la faute et le dommage est direct: la disparition de la personne morale empêche l’exécution, transférant la charge au liquidateur fautif.
II. Portée et limites d’une protection efficace du créancier
A. Une solution de sécurité juridique et d’incitation à la diligence
La décision protège efficacement le créancier concret d’une créance encore litigieuse au jour de la radiation. Elle consacre une obligation de prudence maximale pesant sur le liquidateur amiable, qui doit anticiper le risque de condamnation et préserver les actifs par une réserve. La référence explicite aux arrêts de la chambre commerciale aligne le premier degré sur une ligne ferme, dissuadant les liquidations hâtives. La solution renforce la confiance dans l’effectivité des créances nées d’opérations de construction, sans ériger artificiellement un régime de garantie inadapté.
Elle structure aussi la relation entre les régimes. Les désordres, faute de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’ouvrent pas la décennale; l’indemnisation demeure mesurée au coût utile des reprises et aux dépenses de constat. Le créancier n’est pas laissé sans recours pour autant, grâce à l’action délictuelle distincte contre le liquidateur défaillant. La combinaison assure une réparation raisonnable et décourage l’organisation de l’insolvabilité par extinction de la personne morale.
B. La délimitation des chefs de préjudice et le risque de double emploi
Le tribunal agrège, au sein des dommages-intérêts, le coût des investigations précontentieuses et d’exécution des mesures d’instruction. Ces postes présentent une autonomie par rapport aux « frais non compris dans les dépens » visés à l’article 700, attribués en équité. La solution se justifie lorsque les dépenses étaient nécessaires à la manifestation de la vérité et qu’elles excèdent les simples frais de représentation à l’instance. Elle évite qu’une part substantielle du dommage reste à la charge de la victime.
Le cumul appelle néanmoins une vigilance contre le double emploi. En distinguant, d’une part, les frais causés par la faute initiale et, d’autre part, l’indemnité de l’article 700, la juridiction prévient la surcompensation. L’octroi de 1 500 euros au titre de cet article demeure modéré au regard des dépenses réintégrées au principal, ce qui confirme l’effort de proportion. Enfin, la mention selon laquelle le jugement est « exécutoire par provision de plein droit » renforce l’effectivité immédiate de la réparation. Cette exécution provisoire, fondée sur l’article 514 du code de procédure civile, complète utilement la protection du créancier et parachève l’incitation à la diligence du liquidateur.
Au total, la motivation articule de manière convaincante les constats techniques et la faute de liquidation. Elle s’inscrit dans une jurisprudence de sécurité, ferme sur l’obligation d’apurer le passif, mesurée sur l’étendue du dommage, et attentive au bon usage des chefs de frais.