Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], le 13 juin 2025 (n° RG 24/05049), se prononce sur un désistement d’instance intervenu au cours de la procédure. La question porte sur la perfection du désistement en l’absence d’acceptation, ses effets sur l’instance et la répartition des frais.
La juridiction avait été saisie par acte du 9 septembre 2024; le demandeur s’est ultérieurement désisté par courrier daté du 3 mars 2025. Le juge « Constate que le demandeur par courrier en date du 03 mars 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », ce que corrobore la suite de la décision. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée avant le désistement. Le jugement précise: « Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; ».
En conséquence, le juge retient l’extinction de l’instance, le dessaisissement et la charge des frais au détriment du demandeur. Il est expressément rappelé que « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». La juridiction, dans le même mouvement, « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». Elle statue enfin sur les frais: « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ».
La question de droit tient à la nécessité d’une acceptation du défendeur et aux effets procéduraux, au regard des articles 385 et 394 à 399. La solution retenue consacre un désistement parfait sans acceptation, suivi de l’extinction de l’instance, du dessaisissement et de l’allocation des dépens.
I. Conditions et nature du désistement d’instance
A. Absence d’acceptation lorsque le défendeur n’a pas conclu
Le code de procédure civile subordonne, en principe, la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a développé une défense. À l’inverse, lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, l’acceptation devient superflue et le désistement est parfait. C’est ce que retient la décision: « Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; ». La solution est rigoureuse et cohérente avec l’économie des articles 394 et 395, qui organisent la disponibilité procédurale de l’instance.
B. Distinction avec le désistement d’action et maintien du droit d’agir
Le jugement rappelle explicitement la différence entre désistement d’instance et désistement d’action, distinction de portée substantielle dans la conduite du litige. « Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». Le droit d’agir demeure intact; seule la procédure engagée s’éteint, permettant une nouvelle saisine, sous réserve des délais et des éventuelles causes d’irrecevabilité. Cette clarification, conforme aux exigences de sécurité juridique, évite toute confusion sur l’ampleur de la renonciation et prévient une lecture trop radicale du retrait procédural.
II. Effets de l’extinction sur la conduite du procès
A. Dessaisissement de la juridiction et portée temporelle
La conséquence immédiate du désistement parfait réside dans le dessaisissement de la juridiction, qui ne peut plus connaître du litige au-delà des mesures accessoires. La décision l’énonce: « Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ». La décision se borne ainsi à tirer les conséquences procédurales, notamment la mention des dépens, sans porter atteinte au fond du droit ni statuer ultra petita. La mention selon laquelle il est « Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 juin 2025 » confirme cette clôture procédurale.
B. Dépens et équité procédurale
Le sort des frais est expressément réglé au détriment du demandeur, conformément au principe posé par l’article 398 du code de procédure civile. « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». La règle responsabilise l’auteur du retrait, tout en ménageant un espace conventionnel lorsqu’un accord existe sur la prise en charge des coûts. Elle favorise des stratégies de désengagement raisonnables, sans pénaliser l’exercice ultérieur de l’action, lequel demeure ouvert dans le respect des délais applicables.