Par une ordonnance de désistement rendue le 13 juin 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 8], 8e chambre, 3e section, statuant sous le n° RG 24/12129, a mis fin à une instance ouverte par assignation le 2 août 2024. La décision se fonde explicitement sur les textes, énonçant: « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; ». Le demandeur s’était désisté par conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2025.
Les défendeurs n’ayant ni conclu au fond ni soulevé de fin de non‑recevoir, l’acceptation du désistement n’a pas été requise, conformément à la logique du Code de procédure civile. Le juge relève d’ailleurs que, « n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. » Il en déduit: « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées » et « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, « sauf convention contraire. »
I. Le cadre légal et le sens de la solution
A. L’acceptation du désistement non requise en l’absence de défense au fond
Le régime du désistement d’instance et d’action opère une distinction nette selon l’état de la défense. Avant toute conclusion au fond ou fin de non‑recevoir, le demandeur peut se désister unilatéralement. La décision applique fidèlement ce mécanisme en constatant que les défendeurs n’avaient pas pris de telles positions, ce qui neutralise l’exigence d’acceptation. Le visa des « articles 394 et suivants » et la mention du rôle du juge de la mise en état au titre de l’article 787 valident la compétence et la démarche retenues.
B. Les effets procéduraux: extinction de l’instance et dessaisissement
Le juge tire immédiatement les conséquences procédurales du désistement parfait. En déclarant le désistement, il entraîne l’extinction du lien d’instance et se dessaisit, ainsi que l’exprime la formule: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». L’ordonnance fixe donc la situation procédurale de manière définitive, sans préjudice d’un éventuel accord sur les frais, le dispositif rappelant « sauf convention contraire. » La clarté du dispositif sécurise l’exécution et ferme la voie à toute reprise de l’instance devant la même juridiction.
II. Valeur et portée de l’ordonnance
A. Une mise en œuvre conforme au droit positif et à l’économie de procédure
La solution épouse la finalité d’économie processuelle attachée au désistement. Lorsque la défense n’a pas été engagée sur le fond, l’exigence d’acceptation alourdirait artificiellement la clôture du litige. La compétence du juge de la mise en état pour statuer par ordonnance s’accorde avec l’article 787, qui concentre la conduite procédurale au stade préparatoire. La charge des dépens laissée au demandeur, « sauf convention contraire », reflète l’équilibre classique du Code et incite à un usage mesuré de la faculté de se désister.
B. La portée du désistement d’action: renonciation et avenir du litige
La décision vise à la fois l’instance et l’action, ce qui emporte une portée accrue. Le désistement d’instance n’épuiserait que le lien procédural, permettant, en principe, la réintroduction de la demande. En retenant le désistement d’action, le juge enregistre une renonciation matérielle qui ferme l’accès à une nouvelle instance sur le même objet entre les mêmes parties. La formule « DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées » éclaire ainsi l’intention du demandeur et sécurise la paix judiciaire qui s’ensuit. Cette rigueur s’accompagne du rappel utile de la faculté d’accord sur les frais, par la clause « sauf convention contraire. »