Tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, n°25/00194

L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 13 juin 2025 intervient à la suite de la vente d’une caravane et de désordres allégués. L’acte de cession date du 25 mai 2024 et porte sur un véhicule de marque Sprite, dont l’immatriculation figure au dossier.

Après la prise de possession, l’acquéreur a constaté une fêlure du châssis au niveau de l’attelage et un défaut de vérin, rendant l’utilisation de la caravane incertaine. Un constat dressé le 4 octobre 2024 par commissaire de justice relate ces deux anomalies, en précisant leur caractère potentiellement rédhibitoire pour l’usage normal.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2024, l’acquéreur a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix. Le vendeur a refusé par courrier du 27 janvier 2025, ce qui a conduit à une assignation en référé probatoire le 11 mars 2025 sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1231-1 du code civil.

À l’audience du 14 mai 2025, le demandeur a sollicité la désignation d’un expert, en visant une action au fond fondée sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité contractuelle. Le défendeur a formé protestations et réserves, tout en sollicitant un complément de mission, sur lequel le demandeur s’en est rapporté.

La question posée tenait à l’existence d’un motif légitime justifiant, avant tout procès, une mesure d’instruction propre à éclairer un contentieux plausible. Le juge y a répondu positivement, ordonnant l’expertise aux frais avancés du demandeur, avec un encadrement précis de la mission et la neutralité des dépens à ce stade.

I. Le contrôle du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile

A. Les critères jurisprudentiels gouvernant l’expertise in futurum

Le juge rappelle la lettre de l’article 145 en ce qu’il autorise une mesure d’instruction avant tout procès en présence d’un motif légitime. Surtout, il replace la demande dans la grille jurisprudentielle désormais constante, exigeant des indices objectifs et un litige plausible.

Deux attendus directeurs sont cités et structurent l’examen. D’abord, « Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner » (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619). Ensuite, la perspective d’une action au fond ne doit pas apparaître irrémédiablement vouée à l’échec, car « L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise » (Com., 18 janv. 2023, n° 22-19.539).

Ces attendus consacrent une double exigence simple et claire. La demande probatoire doit s’appuyer sur des éléments tangibles et vérifiables, sans exiger une preuve parfaite du bien-fondé de l’action projetée. Elle doit, en outre, s’inscrire dans un horizon contentieux raisonnablement envisageable, sans que le juge des référés n’anticipe le jugement au fond.

B. Application aux désordres allégués du véhicule cédé

Les faits versés aux débats satisfont la matrice prétorienne. Le constat de commissaire de justice décrit une fêlure du châssis et un défaut de vérin, deux anomalies techniques sérieuses affectant la structure et la sécurité, donc l’usage. Ils constituent des faits précis, objectifs et vérifiables, en lien direct avec une future action fondée sur les vices cachés ou, subsidiairement, sur l’inexécution contractuelle.

La mission retenue se limite aux « seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes », ce qui écarte toute dérive exploratoire et respecte la finalité strictement probatoire de l’article 145. Le juge ne préjuge pas de la qualification de vice caché ni de la connaissance par le vendeur, ce que traduit l’instruction donnée d’« examiner le véhicule », d’en « rechercher […] l’origine, la nature, l’étendue et les causes » et de dire s’ils rendent le bien impropre à son usage. L’action au fond n’apparaît nullement « manifestement compromise », compte tenu des indices techniques et du fondement juridique plausible envisagé.

La mission prévoit, en outre, d’apprécier l’apparence des désordres pour un acquéreur non averti et la connaissance potentielle par le vendeur. Ces axes sont déterminants pour la garantie des vices cachés, car ils conditionnent l’existence du vice au jour de la vente, son caractère non apparent, ainsi que l’éventuelle aggravation de responsabilité.

II. Le régime procédural de l’expertise ordonnée et la répartition des frais

A. La neutralité des dépens en matière d’expertise de référé

Le juge se fonde sur l’article 491 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il énonce une règle de neutralité conforme à une pratique bien établie en expertise in futurum. « La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. »

Cette formulation rappelle que l’ordonnance probatoire n’emporte pas, par elle-même, un succès au fond justifiant la condamnation adverse. Elle consacre un principe d’équité procédurale, prévenant d’éventuels effets dissuasifs pour la défense lors du contradictoire technique. Le demandeur assume donc provisoirement les dépens, dans l’attente du jugement au fond qui tranchera la responsabilité et l’éventuelle charge définitive.

La provision de 2 000 euros, la faculté d’actualisation des honoraires et le dépôt du rapport dans un délai de quatre mois assurent une maîtrise temporelle et financière de la mesure. Cette structuration favorise la proportionnalité des coûts et la prévisibilité pour les parties, sans altérer l’efficacité probatoire.

B. La structuration de la mission et ses garanties d’efficacité

La mission conférée à l’expert embrasse l’ensemble des questions utiles, sans excéder l’office probatoire. Elle impose la convocation des parties par lettre recommandée avec avis aux avocats, garantissant la contradiction, y compris lors des opérations matérielles. Elle prévoit l’examen des documents contractuels et de tous autres éléments utiles, ce qui permettra de contextualiser techniquement l’état du bien au moment de la vente.

L’expert doit vérifier la réalité des désordres, déterminer leur date d’apparition, leur origine et leur étendue, puis apprécier leur incidence sur l’aptitude à l’usage. Il doit encore dire si les anomalies étaient apparentes pour un acquéreur non averti et si le vendeur en avait connaissance, deux points cardinaux pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil. L’évaluation des travaux nécessaires, leur coût et leur délai, complète le dispositif en vue d’une réparation en nature ou d’une évaluation indemnitaire.

La possibilité de s’adjoindre tout spécialiste, sous le contrôle du magistrat en charge du service des expertises, renforce la pertinence technique et la célérité. L’exigence d’un pré-rapport, de dires contradictoires et de réponses motivées dans le rapport final, installe un contradictoire renforcé, réduisant le risque de contestation ultérieure. Enfin, la limitation de la mission aux désordres allégués prévient les dérives inquisitoriales, tout en laissant ouverte l’extension, si de nouveaux éléments sérieux apparaissent.

Ainsi encadrée, l’expertise probatoire sécurise la phase précontentieuse dans les litiges de vente de véhicules d’occasion, où la matérialité et l’antériorité du défaut conditionnent l’issue. Elle favorise une clarification rapide des responsabilités, susceptible de conduire soit à une solution amiable éclairée, soit à un débat judiciaire resserré sur des points techniques déjà élucidés.

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