Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de [Localité 5] statue sur l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle commerciale en cours de commercialisation. Des occupants se sont installés le 19 mai 2025 avec plusieurs véhicules et caravanes, réalisant des branchements illicites et causant des dégradations, comme l’attestent un titre de propriété du 28 novembre 2023 et un constat du 21 mai 2025. Assignés le 27 mai 2025, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 30 mai 2025. La société propriétaire sollicitait l’expulsion immédiate, l’inopposabilité du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la suppression de la trêve hivernale de l’article L. 412-6, et une indemnité procédurale. La question posée tenait à l’office du juge des référés saisi d’une atteinte au droit de propriété, et à la possibilité de neutraliser les délais protecteurs de l’exécution en cas d’entrée par voie de fait. Le juge retient que « L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser », et précise que « le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqu[e] pas compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait ». Il ajoute qu’« [i]l y a lieu également de supprimer le bénéfice du sursis à expulsion lié à la trêve hivernale tel que prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ». Le dispositif confirme, en outre, qu’il « Dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois tel que prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
I. Le sens de la décision
A. La caractérisation du trouble manifestement illicite par l’atteinte au droit de propriété
Le juge rappelle d’abord le cadre du référé en citant le texte applicable: « L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire “les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ». Le raisonnement est direct et s’appuie sur des pièces claires établissant la propriété et l’occupation dépourvue de titre, accompagnée de branchements illicites et de dégradations.
La motivation déduit de ces éléments que l’atteinte au droit de propriété suffit à elle seule à caractériser le trouble manifestement illicite. Le juge des référés se borne alors à faire cesser une atteinte objectivement illicite, sans trancher le fond, conformément à l’office que lui assigne le texte. L’absence de comparution ne modifie pas l’exigence probatoire, mais renforce ici la stabilité du constat.
B. Les conséquences en référé: expulsion immédiate et remise en état
La qualification de trouble manifestement illicite autorise la mesure de remise en état la plus adéquate, à savoir l’expulsion immédiate. La décision l’ordonne, en considération d’une occupation récente, massive et techniquement dangereuse du point de vue des raccordements sauvages. Le référé accueille ainsi une mesure proportionnée, strictement dirigée vers la cessation de l’illicite, sans porter préjudice à un examen ultérieur des droits éventuels.
Le juge articule cette mesure avec le régime des délais protecteurs de l’exécution. Il énonce que « le délai prévu à l’article L. 412-1 […] ne s’applique pas compte tenu de l’entrée […] par voie de fait », et supprime « le bénéfice du sursis à expulsion lié à la trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6. Cette neutralisation, conditionnée par la voie de fait et l’absence de tout titre, permet une exécution rapide, nécessaire pour éviter la consolidation d’une situation illicite.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution conforme au droit positif et à l’office du juge des référés
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rattache l’atteinte au droit de propriété au trouble manifestement illicite. Le rappel littéral de l’article 835 et la formule selon laquelle « [i]l appartient au juge des référés de faire cesser » ce trouble rendent l’analyse pédagogique et fidèle à la lettre du texte. Le lien entre constatations matérielles, absence de titre et mesure ordonnée demeure rigoureux.
La mise à l’écart des délais de l’article L. 412-1 et de la trêve de l’article L. 412-6 repose sur la qualification d’entrée par voie de fait. Cette condition, étayée par les branchements sauvages et l’installation non autorisée, justifie la dérogation. Le juge limite ainsi l’exception à des hypothèses d’illicite avéré, ce qui préserve l’esprit protecteur des délais lorsqu’aucune voie de fait n’est caractérisée.
B. Une portée pratique marquée pour les occupations illicites de sites économiques
L’ordonnance illustre une voie de réaction efficace contre l’occupation de parcelles commerciales ou techniques, où les risques matériels et économiques sont élevés. Le référé permet une cessation rapide de l’atteinte, sans préempter un débat de fond, et sans édulcorer les garanties procédurales élémentaires des occupants assignés.
La solution précise l’articulation entre police du trouble et délais de l’exécution, en rappelant que la voie de fait entraîne l’inopposabilité des protections de droit commun. Elle incite les propriétaires à documenter minutieusement la propriété, l’absence de titre et les indices d’illicite, pour satisfaire aux exigences de l’article 835. Elle invite aussi les juridictions à motiver de manière circonstanciée la mise à l’écart des délais, afin d’assurer la proportionnalité de l’expulsion immédiate.