Tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, n°25/00802

Tribunal judiciaire de Marseille, 13 juin 2025. Saisi selon la procédure accélérée au fond, le juge a été appelé à statuer sur une demande en recouvrement de charges de copropriété dirigée contre des copropriétaires défaillants. Les pièces versées révélaient une discordance entre le lot détenu par les défendeurs et celui visé par les appels de fonds et mises en demeure. Après réouverture des débats pour éclaircissements sur les lots, aucune précision utile n’a été apportée. Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La question posée tenait à la recevabilité d’une action en paiement lorsque l’imputation de la créance aux débiteurs visés repose sur des lots distincts, au regard de l’office du juge en cas de non-comparution et de la charge d’allégation. Le Tribunal rappelle qu’en cas de défaut de comparution, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il souligne ensuite que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Estimant non démontrée la correspondance entre le lot débiteur et la propriété des défendeurs, il a jugé que « le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa qualité à agir en paiement à l’encontre des défendeurs, ses demandes sont déclarées irrecevables ». Les demandes accessoires ont été rejetées, le juge précisant « En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile », la partie perdante supportant les dépens.

I. Le contrôle de recevabilité et l’office du juge en cas de non-comparution

A. L’exigence cumulative de régularité, de recevabilité et de bien-fondé sous l’article 472

Le Tribunal s’ancre d’abord dans l’article 472 du code de procédure civile. La non-comparution ne dispense pas d’un examen au fond, mais elle renforce l’exigence de contrôle. En posant que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », le texte organise un filtre juridictionnel rigoureux. L’office du juge consiste à vérifier la chaîne probatoire minimale et la cohérence des prétentions avec les faits allégués.

Cet office se déploie ici selon une logique de faisceau d’indices documentaires. La réouverture des débats, ordonnée pour éclairer les lots concernés, atteste le soin apporté à la vérification d’éléments déterminants. La charge probatoire pèse toujours sur le demandeur, même en l’absence de contradicteur présent, le contrôle demeurant substantiel et non purement formel. Cette approche prévient les condamnations automatiques et garantit l’effectivité du principe dispositif.

B. La charge d’allégation et l’identification du débiteur de charges

Le Tribunal articule ensuite l’article 6 et l’article 31. D’une part, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». D’autre part, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En matière de charges, l’allégation centrale est double: l’appartenance du lot débiteur aux défendeurs et l’imputation exacte des sommes aux exercices et clés de répartition applicables.

Or, les pièces produites mettaient en lumière une contradiction. Le juge relève que « La réédition des comptes ainsi que les appels de fonds correspondent également au lot n°2 tout comme le décompte de charges à échoir ». Il constate encore que « Le lot n°112 n’apparaît sur aucune des pièces produites ». Ce décalage documenté entre le lot possédé et le lot visé par les appels prive la demande de l’assise factuelle exigée par l’article 6. À défaut de rattacher de manière certaine la créance aux propriétaires assignés, la chaîne d’allégation se rompt et commande l’exclusion du débat sur le quantum.

II. La qualification d’irrecevabilité et ses effets dans le contentieux des charges

A. La frontière entre irrecevabilité, intérêt à agir et bien-fondé

La solution retient l’irrecevabilité au visa de l’article 31, le Tribunal affirmant que « le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa qualité à agir en paiement à l’encontre des défendeurs, ses demandes sont déclarées irrecevables ». La motivation assimile la défaillance d’imputation au défaut de qualité, alors que l’article 31 vise d’abord l’intérêt légitime. En copropriété, la qualité à agir du syndicat pour le recouvrement des charges est en principe légale et constante. Le nœud du litige tient plutôt à l’attribution de la dette au bon débiteur, ce qui relève classiquement du bien-fondé.

La qualification retenue se justifie néanmoins par une approche pragmatique du litige. Le défaut de concordance entre le lot débiteur et le lot détenu neutralise l’objet même de l’action. Faute d’objet juridiquement attribuable aux défendeurs, l’action ne peut utilement prospérer et se heurte au seuil de recevabilité. La solution présente l’avantage de ne pas épuiser le fond par l’autorité de la chose jugée et de permettre, le cas échéant, une nouvelle saisine fondée sur des pièces rectifiées. Ce choix de technique procédurale, à mi-chemin entre rigueur et économie du procès, appelle toutefois une vigilance de qualification pour éviter les confusions entre standing procédural et preuve de la dette.

B. Les enseignements pratiques pour la gestion contentieuse des charges

La décision rappelle des exigences opérationnelles fortes. Les mises en demeure, appels de fonds, rééditions de comptes et décomptes à échoir doivent viser le même lot et la même clé de répartition. À défaut, la discordance documentaire fragilise l’action dès son seuil. L’assignation en paiement doit intégrer une structuration probatoire claire: titre de propriété actualisé, état daté des tantièmes applicables, approbations d’assemblée et ventilation par exercices, avec une parfaite concordance des références de lots.

Sur les accessoires, l’issue s’aligne sur les principes. Le texte rappelle que « la partie perdante est condamnée aux dépens », ce qui conduit ici à en faire supporter la charge au demandeur. Enfin, le refus d’indemnité au titre de l’article 700 est motivé en des termes mesurés: « En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ». Cette sobriété, fondée sur l’équité, maintient l’économie du litige sans pénaliser la défense défaillante.

Au total, la solution éclaire une ligne de crête entre filtre de recevabilité et appréciation du bien-fondé. Elle érige la cohérence des pièces relatives au lot en condition de recevabilité opératoire. La pratique contentieuse en copropriété y trouvera une incitation nette à verrouiller l’identification des lots avant toute saisine, afin que le contrôle de l’article 472, exercé « dans la mesure où [le juge] l’estime régulière, recevable et bien fondée », ne se transforme pas en obstacle procédural. Cette exigence simple, mais décisive, sécurise l’imputation de la dette et, partant, la légitimité de l’action en paiement.

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