Le tribunal de proximité du Raincy, 19 juin 2025, n° RG 25/02303, n° Portalis DB3S-W-B7J-2YC3, prononce une décision de désistement. Saisi par assignation du 14 février 2025, il constate la volonté de la demanderesse d’abandonner l’instance et l’absence de comparution des défendeurs. La juridiction rappelle les articles 394 et 395 du Code de procédure civile et statue sur les conditions et effets du désistement.
Les faits utiles sont simples. Un syndicat de copropriétaires a engagé une instance contre deux défendeurs. Aucun écrit de défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été déposé. Avant tout débat, la demanderesse a déclaré renoncer à la poursuite de l’instance. La juridiction relève d’abord que la demanderesse « déclare se désister de son instance ; », puis tire les conséquences procédurales de cette déclaration.
La question posée est double. D’une part, déterminer si le désistement d’instance, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir, requiert l’acceptation du défendeur. D’autre part, préciser les effets du désistement parfait sur le dessaisissement du juge et l’allocation des dépens. La solution est nette. La juridiction énonce que « Attendu qu’aucune défense au fond ou fin de non -recevoir n’a été présentée, l’acceptation du défendeur n’est pas requise. ». Elle en déduit les effets classiques du mécanisme: « CONSTATE le désistement de la partie demanderesse ; » et « LE DECLARE parfait ; », puis « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 25/02303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YC3; ». Enfin, la décision statue sur les frais en ces termes: « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ; ».
I – Le sens de la décision
A – Qualification du désistement et extinction de l’instance
Le juge qualifie la démarche comme un désistement d’instance, non comme un désistement d’action. En proclamant « CONSTATE le désistement de la partie demanderesse ; », la juridiction borne l’effet au seul procès en cours. Ce choix préserve en principe le droit d’agir, sous réserve des règles de délai, sans se prononcer sur le fond. L’énoncé « LE DECLARE parfait ; » signifie que toutes les conditions de l’efficacité procédurale du désistement sont remplies, ce qui entraîne l’extinction immédiate de l’instance selon l’article 394 du Code de procédure civile.
La conséquence directe de cette qualification réside dans le dessaisissement. La juridiction ajoute « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 25/02303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YC3; ». Le tribunal n’a plus pouvoir pour statuer, ni sur le fond, ni sur d’éventuelles demandes incidentes inexistantes ici. L’économie du procès l’emporte, le juge cessant d’être saisi par suite de l’effet extinctif attaché au désistement parfait.
B – L’acceptation du défendeur et ses conditions
L’article 395 du Code de procédure civile commande la solution. Lorsque « aucune défense au fond ou fin de non -recevoir n’a été présentée », le désistement n’exige pas l’accord du défendeur. La décision le rappelle en des termes explicites: « l’acceptation du défendeur n’est pas requise. ». Cette dispense assure la célérité procédurale, en évitant de conditionner l’extinction à une manifestation d’assentiment purement formelle.
Inversement, si une défense au fond ou une fin de non-recevoir avait été soulevée, l’acceptation eût été nécessaire pour parfaire le désistement. Le juge s’en tient ici au régime légal, sans ajouter de condition. Le caractère parfait résulte donc mécaniquement de la combinaison d’une déclaration non équivoque de désistement et de l’absence de défense recevable, ce qui clos l’instance sans débat contradictoire supplémentaire.
II – Valeur et portée
A – Conformité au droit positif et sécurité procédurale
La motivation, brève et ciblée, correspond aux textes. L’affirmation « LE DECLARE parfait ; » consacre l’orthodoxie du raisonnement au regard des articles 394 et 395. L’office du juge est réduit au contrôle des conditions du désistement et à la constatation de ses effets, sans appréciation au fond. Cette sobriété sert la sécurité juridique en clarifiant l’issue procédurale dès la manifestation de volonté de la demanderesse.
Cette solution contribue aussi à la lisibilité du régime du désistement. Elle distingue nettement l’extinction de l’instance, qui dessaisit le juge, et la préservation abstraite du droit d’action, régie par d’autres règles de droit. Le dispositif citant l’identification de l’instance clôturée garantit la traçabilité, ce qui facilite la gestion du rôle et la prévention d’incidents ultérieurs.
B – Incidences pratiques et allocation des dépens
Sur les frais, la formule retenue est équilibrée. La décision « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ; ». Elle entérine la logique selon laquelle l’auteur du désistement supporte le coût qu’il provoque, tout en ménageant un espace transactionnel. Cette clause de sauvegarde permet un aménagement amiable adapté aux circonstances économiques du litige.
La portée pratique est claire. Le désistement parfait éteint l’instance et dessaisit le juge, mais il n’éteint pas, par lui-même, toute prétention de fond. La partie demanderesse retrouve la maîtrise de sa stratégie contentieuse, tout en assumant le coût procédural de son retrait. La combinaison de la constatation du désistement et de la dispense d’acceptation consolide enfin un modèle de clôture rapide des instances non défendues.