Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°20/05869

Tribunal judiciaire de Lyon, juge de la mise en état, 19 juin 2025. L’ordonnance envisage un désistement total accepté, puis en tire les effets classiques d’extinction et de dessaisissement.

La demanderesse a signifié le 16 juin 2025 des conclusions de retrait de la procédure. Le juge le relève expressément : « Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 20/05869 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFA5 ». Par conclusions du 18 juin 2025, la défenderesse a accepté ce retrait et a, en retour, abandonné ses prétentions. La motivation consigne que « ce désistement a été accepté par la défenderesse qui a déclaré se désister de ses propres demandes reconventionnelles ».

Le fondement textuel est rappelé d’emblée : « Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile ». La question posée tenait aux conditions et aux effets d’un désistement d’instance et d’action devant le juge de la mise en état, en présence de demandes reconventionnelles. La solution s’énonce en trois points, reproduits ici : « CONSTATONS le désistement d’instance et d’action » ; « CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal » ; « DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ».

I. Les conditions du désistement constaté par le juge de la mise en état

A. Le choix d’un désistement d’instance et d’action, double portée clairement assumée
Le juge constate un désistement portant à la fois sur l’instance et sur l’action, ce que souligne la formule « se désister de l’instance et de l’action ». La distinction commande la solution. Le désistement d’instance met fin au procès sans régler le fond, tandis que le désistement d’action emporte renonciation à agir sur la prétention. Le cumul choisi ferme le litige procédural et éteint le droit d’agir, ce qui confère à l’ordonnance une portée dépassant la seule discipline de l’instance. La précision du dispositif, qui « CONSTATONS le désistement d’instance et d’action », écarte l’ambiguïté sur l’étendue de la renonciation.

B. L’acceptation du défendeur et l’incidence des demandes reconventionnelles
Le régime du désistement suppose, en principe, acceptation de l’adversaire selon l’état d’avancement des écritures, laquelle intervient ici sans réserve. La motivation retient que « ce désistement a été accepté par la défenderesse », ce qui parfait l’acte unilatéral et sécurise ses effets. Le juge relève, de surcroît, l’abandon des demandes reconventionnelles par la défenderesse, condition pratique d’une extinction intégrale du litige. À défaut, l’instance se poursuivrait sur ces prétentions autonomes, malgré le retrait du demandeur principal. L’articulation opérée satisfait la logique d’ensemble et permet une clôture nette.

II. Les effets procéduraux de l’ordonnance de désistement

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif de la juridiction
Le visa des textes rappelle que l’extinction figure au nombre des causes légales prévues par l’article 385 du code de procédure civile. Le juge la consacre dans une formule synthétique : « CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ». Ce lien de conséquence exprime la règle selon laquelle, l’instance éteinte, la juridiction n’a plus qualité pour connaître de la cause. Le dessaisissement interdit toute mesure ultérieure au fond comme sur l’incident, hors rectification d’erreurs ou exécution matérielle. La solution, rendue par le juge de la mise en état sur le fondement des articles 787 et 790, s’inscrit dans ses pouvoirs juridictionnels de direction et de clôture.

B. La répartition des frais et dépens dans le cadre d’un retrait accepté
Le dispositif tranche sobrement la question des coûts du procès. L’ordonnance énonce : « DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ». Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour répartir les charges, sans recourir à une condamnation unilatérale ni à une indemnité distincte. Cette solution ménage l’équilibre né de l’acceptation réciproque et de l’abandon des prétentions reconventionnelles. Elle évite de réactiver le contentieux par un débat accessoire sur la charge des coûts, en cohérence avec l’objectif de pacification procédurale.

La décision éclaire utilement la mécanique du désistement complet devant le juge de la mise en état, en rappelant la nécessité d’une acceptation sans équivoque et l’intérêt d’un abandon corrélatif des demandes reconventionnelles pour obtenir une extinction totale. Elle confirme enfin que l’effet principal demeure le dessaisissement immédiat, la juridiction ne conservant aucun pouvoir, hormis la fixation des charges accessoires du procès.

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