Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°22/01450

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 16 juin 2025, chambre civile 1. Un exploitant avicole a confié la fourniture et la pose de deux silos, intégrant câblage, pesage et ventilation. Après une livraison d’aliments, l’un des silos a penché, entraînant expertise amiable puis judiciaire. Le maître de l’ouvrage a recherché la garantie des vices cachés, subsidiairement l’obligation de résultat du locateur d’ouvrage. L’entrepreneur principal a soutenu l’existence d’un contrat d’entreprise et a appelé en garantie son sous-traitant et l’assureur de celui-ci. La juridiction a qualifié le contrat de louage d’ouvrage, a retenu la responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792, a évalué le préjudice matériel au coût de remplacement des deux silos et a alloué un trouble de jouissance, tout en limitant la garantie du sous-traitant à hauteur de la moitié et en écartant la garantie de l’assureur sur le poste matériel.

I. La qualification contractuelle et le rattachement à la responsabilité de plein droit

A. Le rejet de la vente au profit du louage d’ouvrage

La juridiction rappelle un critère classique de distinction. Elle énonce que « A l’exclusion du contrat de louage d’ouvrage, le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé comme une vente dès lors que d’une part le travail en constitue l’accessoire et que d’autre part la fabrication et la fourniture du matériel répondent à des caractéristiques déterminées à l’avance et ne demandent pas un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre ». La prestation convenue incluait, au-delà de la fourniture, un assemblage, un câblage, une intégration à un système d’exploitation et une adaptation aux caractéristiques du site.

Ce faisceau d’indices est conforté par l’expertise. Le jugement souligne que « Les experts (amiable et judiciaire) relèvent que la fourniture et l’installation des silos d’un volume de 36m3, en ce qu’ils constituent des ensembles solidaires de pièces assemblées élevés à partir du sol sur des fondations et rivés à celles-ci, nécessitent un travail d’assemblage mécanique et structurel des châssis et cornières, d’adaptation à la configuration et au relief des fondations en béton et du site sur lequel ils devaient être mis en place, ce qui implique non pas un travail standardisé mais un travail sophistiqué obéissant à des spécifications dans sa mise en œuvre ». La part substantielle et spécifique du travail l’emporte ainsi sur la simple livraison de biens standardisés.

B. La reconnaissance d’un ouvrage et l’application de l’article 1792 du code civil

Le raisonnement se prolonge par l’identification d’un « ouvrage ». Le jugement précise que « Il est admis qu’un silo est ancré au sol sur une dalle de béton, et que si son déplacement est possible, il ne peut, au même titre que son assemblage, s’effectuer qu’en recourant à la mise en œuvre de différentes compétences techniques dans le domaine mécanique, électrique, du bâtiment etc…) nécessitant une étude préalable de sol pour apprécier la faisabilité du projet et les techniques à mettre en œuvre pour permettre l’ancrage et assurer sa stabilité dans le sol, lorsqu’il sera rempli de nourriture pour animaux, au même titre qu’un bâtiment ». L’installation n’est donc pas un simple équipement mobile, mais un ensemble indissociablement lié au sol et à son environnement.

Cette qualification commande la responsabilité de plein droit. Le jugement tranche que « Elle a donc été en charge d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ». Les désordres révélés, potentiellement dangereux, relèvent d’un assemblage défectueux et d’un dimensionnement inadapté au site. Le juge retient que « L’expert a également relevé le caractère potentiellement dangereux de ces désordres » et que « Les experts sont affirmatifs sur le fait que le sinistre concernant le 1er silo est la conséquence d’un assemblage mécanique mal réalisé et avec du matériel défaillant (les vis mises en place ne disposent pas de rondelles ni d’écrou frein) et notamment sur le fait que les trous oblong réalisés dans la structure métalliques sont trop grands, circonstance laissant une surface d’appui sous tête de vis et sous écrous trop faible et relativement instable ». La force majeure n’étant pas démontrée, la responsabilité de plein droit s’impose logiquement.

II. Les effets de la solution sur l’indemnisation et les garanties

A. La causalité des désordres et le partage avec le sous-traitant

La motivation distingue clairement les fautes d’exécution imputables au sous-traitant et les manquements de conception ou d’adaptation incombant à l’entrepreneur principal. Les constatations techniques établissent la chaîne causale, depuis l’assemblage défaillant jusqu’aux risques structurels en environnement venté. Cette analyse justifie un partage de responsabilité interne. La juridiction retient que « Sa responsabilité dans la survenance de ce dernier peut être fixé à 50 %, de sorte que sa garantie sera limitée à ce pourcentage ». Le choix d’une répartition par moitié apparait cohérent avec les missions respectives, l’exécution matérielle n’épuisant pas l’obligation d’étude et de prescription.

La conséquence procédurale est nette. La garantie du sous-traitant s’inscrit au passif, tandis que la condamnation principale demeure intégrale à la charge de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage. Cette articulation préserve l’effectivité de la réparation pour la victime, et renvoie l’équilibre des responsabilités dans le cadre des rapports d’entreprise et de sous-traitance, en conformité avec la logique de l’article 1792.

B. Le cantonnement de la garantie d’assurance et la mesure du préjudice réparable

Le juge encadre les postes indemnitaires par référence aux éléments techniques et aux devis versés. Il énonce que « Tenant compte de cette analyse et des différents devis produits et surtout, de l’importance de la mise en œuvre de certaines techniques pour que les silos soient adaptés à leur destination dans l’environnement décrit plus haut il convient d’indemniser la demanderesse à hauteur d’un montant lui permettant le remplacement préconisé par l’expert judiciaire ». La solution réparatoire n’étant pas viable, le remplacement intégral constitue le seul moyen de rétablir l’aptitude à destination.

Le trouble de jouissance est, pour sa part, strictement apprécié. Le jugement affirme que « Tenant compte du temps nécessaire au remplacement et de celui induit par le vidage du premier silo lors du sinistre il y a lieu d’allouer une somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ». La somme retenue reflète la gêne spécifique démontrée sans admettre d’enrichissement.

S’agissant de l’assurance du sous-traitant, la motivation distingue exclusion matérielle et franchise relative à l’immatériel. Il est relevé que « La franchise contractuelle exclut la prise en charge du trouble de jouissance limité en l’espèce à 1 500 € ». En déduisant les effets des stipulations contractuelles, la juridiction conclut, de façon cohérente, que « En conséquence l’appelant en garantie est débouté de ses demandes dirigées contre l’assureur de son sous-traitant ». La portée pratique est importante : le coût de remplacement, exclu en police de responsabilité, demeure à la charge du constructeur condamné, le recours contre l’assureur étant inopérant sur le poste matériel.

Ainsi qualifié, le litige illustre la vigilance requise lors de l’intégration d’équipements complexes à une exploitation. La solution confirme l’attraction du régime de l’article 1792 pour des silos ancrés et adaptés au site, et souligne l’intérêt d’études préalables complètes, tant pour la prévention des risques que pour la sécurisation des garanties mobilisables.

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