Par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 30] du 16 juin 2025 (RG 23/00605), un litige de construction issu d’une vente en l’état futur d’achèvement est tranché incidentiellement. La décision intervient à la croisée d’une demande de provision ad litem et d’une demande de sursis à statuer, dans un contexte d’expertise non achevée.
La réception avec réserves est intervenue le 23 février 2021, suivie d’une livraison à la copropriété le 16 mars 2021. Des désordres multiples, notamment des infiltrations en sous‑sol, ont été rapidement dénoncés.
Sur requête en référé, une expertise judiciaire a été ordonnée le 31 mai 2022 et étendue ensuite à divers postes. À la date de l’ordonnance commentée, aucun rapport n’avait encore été déposé.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge du fond en responsabilité du vendeur en l’état futur. Le promoteur a appelé en garantie plusieurs intervenants et leurs assureurs, tandis que l’assureur dommages‑ouvrage était assigné.
Devant le juge de la mise en état, le syndicat a sollicité une provision ad litem substantielle et un sursis à statuer. Les défendeurs ont opposé l’existence d’une contestation sérieuse, en raison d’investigations expertales inachevées et d’imputations techniques encore discutées.
La question posée était double: le juge peut‑il allouer une provision pour le procès lorsque l’obligation alléguée demeure sérieusement contestée, et convient‑il de surseoir jusqu’au rapport d’expertise attendu? Le juge relève d’abord que « A cette date, il ne s’est ni prononcé sur la nature des désordres ni sur leurs imputabilités techniques, ni sur leur caractère apparent ou non au jour de la réception » et en déduit que « Dans ces circonstances, il ne peut être établi que l’obligation du promoteur à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable ». Il refuse ainsi la provision, puis retient que « Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire », tout en précisant que « Les demandes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées ».
I. Le refus de la provision ad litem en présence d’une contestation sérieuse
A. Le critère gouvernant l’office du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile habilite le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès, dans la limite de son office. La condition, d’inspiration prétorienne, tient à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, qui justifie une avance sans préjuger du fond.
L’ordonnance consacre explicitement ce filtre en s’appuyant sur l’état de l’instruction technique. Le constat selon lequel « A cette date, il ne s’est ni prononcé sur la nature des désordres ni sur leurs imputabilités techniques, ni sur leur caractère apparent ou non au jour de la réception » justifie l’abstention provisionnelle. En présence d’incertitudes majeures sur la qualification décennale, l’imputabilité et l’éventuelle apparence des désordres, l’obligation invoquée ne présente pas la certitude requise.
La motivation est resserrée et conforme à l’économie du contradictoire. En retenant que « Dans ces circonstances, il ne peut être établi que l’obligation du promoteur à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable », le juge évite un paiement anticipé susceptible d’altérer l’équilibre procédural, alors que la dette demeure débattue.
B. L’articulation avec la mesure d’instruction et les frais exposés
Le juge rappelle la position procédurale des parties au regard de l’instruction en cours. La décision souligne que « Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est demandeur de la mesure d’expertise en cours », ce qui éclaire la charge de l’avance des frais à ce stade.
La conséquence est double: la provision ad litem est refusée, et les frais irrépétibles sont écartés pour l’incident. La formule « Les demandes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées » confirme une politique de neutralité financière tant que l’instruction n’a pas produit ses effets utiles.
L’approche, classique en matière de construction, ménage la prudence en l’absence d’éléments techniques stabilisés. Elle prévient, de manière mesurée, une pré‑affectation des responsabilités alors que la cause déterminante des désordres n’est pas encore fixée.
II. Le sursis à statuer pour une instruction utile et loyale
A. Les conditions d’opportunité du sursis au regard de l’expertise
Le juge de la mise en état détient la compétence pour ordonner le sursis lorsque la bonne administration de la justice l’exige. L’ordonnance constate d’abord l’état d’avancement des opérations: « Les parties conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours ».
Sur cette base, l’opportunité est caractérisée par l’intérêt d’une décision rendue en connaissance des éléments techniques déterminants. La motivation, sobre, insiste: « Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à la demande » de sursis, afin d’éviter des décisions partielles ou hypothétiques, sources d’instabilité procédurale.
Le choix du sursis accompagne ainsi l’exigence d’un débat éclairé par les conclusions expertales. Il garantit que les questions de qualification des désordres et d’imputabilité recevront une réponse juridiquement pertinente, appuyée sur des constatations techniques complètes.
B. Les effets ordonnés et leurs incidences pratiques sur la conduite du procès
L’effet principal tient à la suspension de l’instance jusqu’à l’événement déterminé. Le dispositif précise que « Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire », ce qui fixe clairement le terme du gel procédural.
La reprise est encadrée par l’initiative des parties et l’exigence de diligence. La décision énonce que l’instance « sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente », ce qui responsabilise les acteurs et évite l’enlisement postérieur au dépôt du rapport.
Sur le plan stratégique, le sursis harmonise les positions des intervenants et de leurs assureurs, en favorisant une clarification des imputations avant tout débat indemnitaire. Il limite les coûts contentieux intermédiaires et reporte, en cohérence, l’examen des garanties et des demandes pécuniaires au temps utile. Cette solution, équilibrée, prépare une discussion de fond plus loyale et plus efficiente.