Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°24/02629

Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonne une expertise et se prononce sur une provision après un accident de la circulation. La victime, passagère blessée le 17 septembre 2022, sollicitait une mesure d’instruction et une avance indemnitaire, l’assureur et la conductrice n’acceptant que l’expertise. Une caisse de sécurité sociale, régulièrement appelée, est demeurée défaillante. Après conclusions en mars 2025 et audience en mai 2025, le juge retient l’utilité d’une expertise médicale et l’absence de contestation sérieuse justifiant une provision complémentaire. La question posée tenait aux conditions de l’article 145 et à la caractérisation, au regard de l’article 835, d’une obligation non sérieusement contestable. La solution accueille la mesure d’instruction, encadre strictement la mission de l’expert, puis alloue une provision complémentaire de 7 000 euros en s’appuyant sur une expertise amiable. Il convient d’examiner l’usage de l’expertise de référé, avant de discuter les critères d’octroi d’une provision en matière d’accidents de la circulation.

I. L’expertise de référé au service de la preuve

A. Conditions d’ouverture et intérêt légitime

Le juge rappelle le cadre normatif utile à l’instance. Il énonce que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige ». Il précise encore que « La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve ». Ces attendus, classiques, circonscrivent l’office du juge à la sauvegarde de la preuve en amont du jugement au fond.

Appliquant ces principes, l’ordonnance retient l’intérêt légitime de la victime à documenter médicalement des séquelles alléguées. La matérialité de l’accident et la persistance de troubles justifient un examen technique contradictoire, que la partie demanderesse ne peut, seule, utilement conduire. La mesure est donc ordonnée, conformément aux finalités probatoires de l’article 145, sans préjuger du fond. Le juge maintient par ailleurs une rigueur procédurale en mettant à la charge du demandeur l’avance des frais de l’expertise, ce qui traduit la logique d’une mesure d’instruction sollicitée dans son intérêt immédiat.

B. Encadrement de la mission et garanties du contradictoire

La juridiction veille à délimiter strictement la mission, évitant tout glissement vers une appréciation juridique. Elle affirme que « La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre mission demandée par les parties ». Le cahier des charges, très détaillé, embrasse les axes médico‑légaux pertinents: doléances, état antérieur, imputabilité, consolidation, déficit fonctionnel, préjudices temporaires et permanents. L’expert se voit rappeler l’obligation d’une information contradictoire complète à chaque étape des opérations.

Le déroulement de l’expertise est sécurisé par des garanties procédurales. L’ordonnance prévoit que « Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; ». Elle impose ensuite un calendrier et un dépôt au greffe en ces termes: « Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; ». Le contrôle juridictionnel est enfin affirmé: « Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ; ». Le financement opérationnel est assuré par une consignation encadrée, la juridiction fixant une provision procédurale raisonnable, proportionnée à l’objet de la mesure et à la technicité attendue. Cette architecture, classique, concilie efficacité probatoire et respect du contradictoire.

II. La provision de référé et l’absence de contestation sérieuse

A. Caractérisation de l’obligation non sérieusement contestable

Le second axe relève de l’article 835, que le juge cite dans sa lettre. Il rappelle en effet que « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice ». La norme pose un seuil probatoire assoupli, interdisant toute appréciation du fond lorsque subsiste une contestation consistante. En matière d’accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 organise, pour les victimes transportées, un mécanisme de réparation qui réduit l’ampleur des contestations pertinentes, sauf cause étrangère ou faute exclusive présentant les caractères requis.

Le juge se fonde sur le contexte factuel et des éléments médicaux déjà disponibles. Il retient que « Les constatations médicales de l’expertise amiable diligentée par l’assureur permettent de retenir un préjudice corporel dont l’indemnisation peut être fixée à titre provisionnel à la somme complémentaire de 7.000 €uros (préjudice esthétique 1/7, souffrances endurées 4/7, AIPP de 8 %) ». La référence à une expertise amiable, contradictoirement critiquable, conforte l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de réparer. Le juge évite ainsi la pré-judication du fond tout en assurant l’effet utile de la procédure de référé.

B. Méthode d’évaluation provisoire et cohérence indemnitaire

L’évaluation se fonde sur des postes objectivables et des référentiels connus. Le quantum provisoire est adossé à des critères précis, tels que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les souffrances endurées et le préjudice esthétique. La mention d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, de souffrances à 4/7 et d’un préjudice esthétique à 1/7 offre une base vérifiable et proportionnée pour une avance. La provision complémentaire de 7 000 euros s’articule avec les versements antérieurs, garantissant une indemnisation progressive sans excéder la vraisemblance du dommage actuel.

La décision préserve par ailleurs l’équilibre procédural. L’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1 500 euros, accompagne la condamnation in solidum liée à l’obligation non contestable. Le caractère provisoire de la somme respecte la logique de l’instance de référé, que l’expertise viendra éclairer en vue d’un règlement définitif, amiable ou judiciaire. Une telle articulation renforce la sécurité juridique des victimes de la circulation, tout en circonscrivant le rôle du juge des référés à l’octroi d’une avance strictement proportionnée et justifiée.

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