Ordonnance de désistement rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025 (RG 24/05505 ; Portalis DB2H-W-B7I-ZSXQ). La décision traite de la perfection du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a pas pris de position procédurale utile au moment du retrait.
Une demanderesse a introduit une instance contre un syndicat de copropriétaires. Avant toute défense au fond, elle a notifié des conclusions de désistement le 2 juin 2025. Le défendeur est demeuré silencieux et défaillant. Le juge constate d’abord que « Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/05505 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXQ ; ».
La question était de savoir si l’acceptation du défendeur était requise pour parfaire ce désistement. La juridiction rappelle que « Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; », puis constate que « Attendu que tel est le cas en l’espèce ; ». Elle en déduit qu’« Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ; ». Le dispositif précise enfin: « CONSTATONS le désistement d’instance ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile. »
Les conditions du désistement parfait en l’absence de défense
Le juge applique la lettre de l’article 395 du Code de procédure civile. Le texte exige en principe l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du retrait. La motivation reproduit la règle en des termes clairs et exacts, soulignant que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais [que] celle-ci n’est pas nécessaire » dans l’hypothèse visée.
La solution tient au critère temporel et matériel cumulé. D’une part, l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir s’apprécie « au moment où le demandeur se désiste ». D’autre part, le constat d’inertie du défendeur, ici « défaillant », suffit. La conclusion « tel est le cas en l’espèce » valide la perfection du désistement sans acceptation.
Les effets procéduraux de l’extinction de l’instance
Le juge tire la conséquence immédiate prévue par le Code de procédure civile. Il « CONSTATE l’extinction de l’instance » et, corrélativement, « le dessaisissement du tribunal ». La qualification de désistement d’instance, expressément visée, préserve en principe le droit d’agir, sauf renonciation distincte ou effet d’une transaction.
Le traitement des dépens complète le régime. Conformément à l’article 399, l’ordonnance énonce que « les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur ». La solution articule la règle légale de principe avec l’accord conclu, sans excéder l’office du juge de la mise en état.
La clarté du raisonnement, fondé sur le texte, invite à apprécier la valeur et la portée de cette ordonnance, tant pour la célérité procédurale que pour la sécurité des sorties amiables.
Conformité au droit positif et économie procédurale
La décision se conforme strictement au droit positif. La citation précise de l’article 395, suivie de son application immédiate aux faits, évite tout débordement et consacre une lecture littérale qui favorise la prévisibilité. Le recours à la formule « Attendu que tel est le cas en l’espèce » ancre l’analyse dans la stricte constatation d’inertie du défendeur.
L’économie procédurale est préservée. Exiger une acceptation d’une partie restée muette alourdirait inutilement la clôture d’une instance devenue sans objet. La solution retenue ménage l’intérêt du demandeur qui se retire tôt, sans porter atteinte aux droits de la défense, encore inemployés.
Incidences pratiques : coûts, stratégie et sécurité juridique
Le traitement des dépens illustre l’articulation entre norme et convention. L’ordonnance vise l’article 399 tout en tenant compte de l’accord intervenu, ce que souligne la formule « conformément à la transaction des parties ». La hiérarchie des fondements demeure lisible et garantit la sécurité des règlements amiables.
La portée stratégique est nette. Un défendeur soucieux de conditionner un désistement devra présenter rapidement une défense au fond ou une fin de non-recevoir. À l’inverse, un demandeur qui se retire précocement bénéficie d’une sortie simple, l’extinction et le dessaisissement étant immédiatement « CONSTATÉS ». L’ordonnance confirme ainsi une voie efficace de déjudiciarisation maîtrisée.