Tribunal judiciaire d’Avignon, 16 juin 2025 (RG n° 25/00011). Deux copropriétaires, titulaires de lots dans un immeuble, ont cessé de régler les appels de charges. Une mise en demeure recommandée, revenue sans distribution, a précédé une tentative de médiation demeurée infructueuse, puis une assignation en recouvrement. Les défendeurs n’ont pas comparu, l’acte étant dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, et le tribunal a statué par défaut et en dernier ressort, au vu des pièces produites et des écritures orales du demandeur.
Le demandeur sollicitait la condamnation solidaire au paiement des charges arrêtées, des frais nécessaires de recouvrement, de dommages et intérêts pour résistance, d’une indemnité procédurale et des dépens, avec intérêts. Le juge rappelle que « Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il s’attache donc à vérifier l’établissement de la créance par les décisions d’assemblée et les décomptes, la qualification des frais selon l’article 10-1 de la loi de 1965, ainsi que l’existence d’un préjudice distinct du retard. La question posée tient à la démonstration du bien‑fondé d’un recouvrement de charges en cas de défaut, et à la délimitation des accessoires recouvrables, intérêts et dommages compris. Le tribunal accueille la demande principale, restreint les frais nécessaires aux postes légalement imputables, alloue une somme modeste à titre de dommages distincts et fixe des points de départ différents pour les intérêts de droit.
I – La confirmation méthodique du bien‑fondé de la créance de charges
A – L’office du juge en cas de défaut
Le juge du fond ne statue pas automatiquement en l’absence. La décision cite, à bon droit, qu’« lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette mention essentielle affirme l’exigence d’un contrôle actif, malgré la procédure par défaut, sur les conditions de la condamnation. Le procès‑verbal de recherches infructueuses a déclenché la marche du procès, sans dispenser de prouver la dette liquidée.
La procédure accélérée au fond est rappelée in extenso, avec la conséquence suivante: « 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; » et « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ». Cette précision renforce l’efficacité du recouvrement, tout en encadrant les voies de recours adaptées au caractère par défaut et au dernier ressort. L’exécution provisoire de droit s’accorde avec la nature périodique des charges, qui supportent difficilement l’inaction prolongée.
Le tribunal se montre également attentif au principe dispositif. Il relève qu’un décompte actualisé, non repris expressément dans les prétentions, ne saurait valoir modification de la demande. La rigueur ainsi affichée préserve l’égalité procédurale en limitant l’office du juge à la contradiction possible, même en cas de défaut. Elle garantit aussi la sécurité du dispositif, centré sur les sommes effectivement sollicitées et justifiées à l’audience.
B – La preuve de la dette par l’approbation des comptes et les appels provisionnels
La solution repose sur la mécanique propre à la copropriété. Le juge rappelle que « Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun… ». Il ajoute que « L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ». Ce couple normatif justifie la liquidité de la créance au vu des procès‑verbaux d’assemblée et des budgets approuvés.
Le raisonnement est complété par la règle des appels de fonds: « Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ». La créance de charges arrêtée est ainsi fixée, et segmentée pour les intérêts. Le tribunal retient le taux légal à compter de la mise en demeure pour la part antérieurement exigible, et à compter de la signification du jugement pour l’actualisation. Cette distinction respecte l’exigibilité réelle des postes et la preuve du retard, sans étendre indûment la capitalisation des intérêts.
La motivation, sobre et pédagogique, illustre une application classique du droit de la copropriété. Elle s’appuie sur des pièces structurantes, non contestées dans les délais, et écarte toute extension non prétendue. Elle rappelle, en creux, que l’absence du débiteur n’affaiblit pas l’exigence probatoire du créancier, mais n’autorise pas non plus des mises à jour implicites.
II – La délimitation des accessoires: frais nécessaires et préjudice distinct
A – Les « frais nécessaires » imputables au seul copropriétaire
La décision cite textuellement l’article 10-1 de la loi de 1965: « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Sur ce fondement, le juge distingue nettement les frais récupérables de ceux exclus.
La motivation est explicite: « Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais ». Cette ligne, conforme au texte, évite la double indemnisation des coûts de gestion et préserve la finalité du mécanisme, centré sur les démarches directement déclenchées par l’impayé.
La somme allouée au titre des frais nécessaires est ainsi bornée et assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification. Ce point de départ reflète l’exigibilité juridiquement acquise de ces postes, souvent corrélée à des diligences antérieures mais discutables quant à leur quantum avant jugement. La portée pratique est nette: il convient d’identifier et de justifier chaque débours nécessaire, distinct des dépens et de l’indemnité de procédure.
B – Le préjudice indépendant du retard et la modération de la sanction
Au soutien des dommages et intérêts, la décision reproduit l’article 1231‑6: « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ». Le juge constate la défaillance persistante, l’absence de cause valable et l’atteinte portée au financement collectif indispensable à l’entretien de l’immeuble.
Il en résulte l’allocation d’une somme limitée, distincte des intérêts moratoires, qui sanctionne la mauvaise foi et répare un trouble financier propre au groupement. La modération du quantum, sensiblement inférieur aux prétentions, traduit un contrôle rigoureux de la preuve du préjudice autonome. Elle prévient toute dérive punitive, en exigeant un lien concret entre l’impayé obstiné et l’atteinte supportée par la collectivité.
L’ordonnance d’ensemble reste cohérente: la dette principale est validée sur des bases objectives; les accessoires sont triés selon leur cause et leur nature; la réparation extra‑moratoire est admise, mais strictement calibrée. L’exécution provisoire de droit, conjuguée au dernier ressort, confère à la solution une efficacité immédiate, sans sacrifier la clarté des catégories. Cette articulation illustre une pratique prudente du recouvrement en copropriété, attentive aux textes et aux équilibres économiques du syndicat.