Par un jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 16 juin 2025, un litige locatif d’habitation est tranché. Un bail conclu le 15 février 2024, moyennant 600 euros mensuels charges comprises, a donné lieu à des impayés persistants. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 9 décembre 2024, suivi d’une assignation le 28 février 2025.
Le bailleur sollicitait la constatation de la clause, l’expulsion, le paiement d’arriérés et d’une indemnité d’occupation, outre frais et article 700. À l’audience du 19 mai 2025, le demandeur se désiste des prétentions relatives à la résiliation et ses suites, ne maintenant que coûts et article 700. Le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté, la décision étant rendue réputée contradictoire en premier ressort.
La question tient à l’office du juge lorsque la clause résolutoire paraît acquise mais que les prétentions principales sont retirées. Le jugement retient d’abord que « Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 10 février 2025 ». Il énonce encore que « A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Le dispositif précise enfin que « CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 15 février 2024 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ».
I. Constatation de la clause résolutoire malgré le désistement
A. Conditions légales et contrôle des formalités
Le motif commence par replacer la charge de la preuve. Il rappelle que « L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. » Le juge précise l’obligation de paiement en relevant que « l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; […] ». L’enchaînement procédural est vérifié au regard des textes protecteurs.
Les formalités préalables sont détaillées en ces termes : « Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. » Puis « Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. » Enfin, le juge constate que « Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte. » L’appréciation factuelle est nette : « Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits. » La conséquence s’impose alors, la résiliation étant « constatée au 10 février 2025 ».
B. Principe dispositif et portée du désistement
Le jugement mentionne toutefois que « Il doit toutefois être constaté que, dans le cadre des débats, le bailleur se désiste de ces demandes relatives à cette résiliation ainsi que des mesures subséquentes. » L’articulation interroge le principe dispositif, dès lors que le retrait des prétentions principales réduit l’office du juge. Néanmoins, la clause résolutoire produit effet de plein droit après mise en demeure et délai, le juge ne faisant que constater un état né du contrat.
Le choix d’inscrire la résiliation au dispositif confère une autorité de chose jugée sur un fait juridique objectivé, sans prononcer d’expulsion ni indemnité d’occupation. La motivation privilégie une constatation sobre, ménage l’effet automatique de la clause et respecte le retrait des demandes exécutoires. La solution apparaît pragmatique et circonscrite à l’essentiel du litige.
II. Accessoires du litige après retrait des prétentions principales
A. Indemnité au titre de l’article 700 et équité
Pour les frais non compris dans les dépens, la motivation est explicite : « A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » L’octroi tient à la carence du débiteur sur son obligation fondamentale, et à la conduite procédurale défaillante. La base factuelle est posée par le dispositif, lequel « CONSTATE que l’ensemble des loyers dus […] n’ont pas été réglés ». L’indemnité reste mesurée et proportionnée aux diligences provoquées.
Le désistement partiel n’interdit pas une allocation au demandeur, lorsque l’instance a été rendue nécessaire par l’inexécution contractuelle. Le juge mobilise l’équité pour compenser des frais irrépétibles causés par un défaut persistant, tout en évitant une sanction excessive.
B. Dépens et articulation avec l’article 696 du Code de procédure civile
Le sort des dépens suit le principe légal, puisque « En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, ». La causalité procédurale gouverne la répartition, malgré le retrait des prétentions relatives à la résiliation et ses suites. La solution tient compte de l’issue concrète et de la charge engendrée par la défaillance.
Cette répartition responsabilise la partie débitrice et maintient la cohérence d’ensemble du dispositif. Elle complète l’indemnité d’équité, sans outrepasser l’office du juge, qui a borné son intervention aux conséquences nécessaires du litige.