Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°25/00534

Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025. L’affaire concerne l’occupation d’un terrain industriel clos par plusieurs personnes, avec installation de cabanons, caravanes et véhicules. Le propriétaire, invoquant l’atteinte à son droit et la dégradation des lieux, a saisi le juge des référés pour obtenir une expulsion immédiate.

Par acte du 21 mars 2025, le demandeur a assigné l’occupante identifiée lors d’un constat de commissaire de justice du 7 mars 2025. La personne visée, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025. Le juge des référés a statué par décision réputée contradictoire. Le demandeur sollicitait l’expulsion sans délai de l’occupante, de tous occupants de son chef et des biens présents sur la parcelle.

La question posée portait sur la qualification de trouble manifestement illicite justifiant, en référé, l’expulsion immédiate des occupants d’un terrain industriel clos, et sur l’exclusion des délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’entrée par voie de fait. La juridiction a ordonné l’expulsion, retenant notamment que « ces lieux ne sauraient être constitués comme un domicile » et que les intéressés « s’y sont installés par voie de fait », de sorte que « les délais de deux mois prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne trouvent pas à s’appliquer ». Elle caractérise le trouble « compte tenu du trouble manifestement illicite causé au droit de propriété et des nuisances à la salubrité publique que constitue ce campement dépourvu de toute hygiène ».

I. La caractérisation du trouble manifestement illicite et la qualification des lieux

A. Le standard du référé et l’atteinte au droit de propriété

Le juge des référés retient le cadre habituel de l’article 835 du code de procédure civile, admettant qu’une atteinte évidente au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite. Le constat de commissaire de justice, décrivant un terrain clos investi et dégradé, suffit à établir la matérialité de l’atteinte. La motivation insiste sur la densité du campement, la présence d’abris et de véhicules, et l’état des lieux. Elle en déduit que la situation met en péril l’intégrité du bien et qu’il y a lieu d’ordonner la cessation du trouble.

La décision formule nettement la conséquence procédurale qui en découle: « Il convient au vu de ces pièces d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre qui occupent les lieux, ainsi que de leurs affaires, compte tenu du trouble manifestement illicite causé au droit de propriété et des nuisances à la salubrité publique que constitue ce campement dépourvu de toute hygiène. » Le raisonnement articule donc le droit de propriété (art. 544 du code civil) avec l’office du juge des référés, sans s’engager dans un examen au fond des titres, rendu inutile par la clarté des constatations.

B. La dénégation de la qualité de domicile et la voie de fait

La juridiction refuse la qualification de domicile, malgré l’usage d’abris et de caravanes, au regard de la précarité des installations, de leur caractère récent et de l’intrusion sur un site clos. Elle constate une entrée par effraction, ce qui constitue une voie de fait au sens du contentieux de l’exécution. Ce double constat verrouille l’analyse, puisque la protection liée au domicile, au plan interne comme conventionnel, suppose un rattachement stable et licite à un lieu.

La formule est sans ambiguïté: « Ces lieux ne sauraient être constitués comme un domicile et les occupants s’y sont installés par voie de fait ». La solution s’inscrit dans une ligne qui distingue le domicile, même précaire, de l’occupation opportuniste d’un espace industriel clos, tout en rappelant que l’atteinte est ici aggravée par la violation du clos et le risque sanitaire objectivé. L’office du juge des référés s’en trouve conforté, la cessation immédiate d’un trouble patent relevant de sa compétence naturelle.

II. Le régime procédural de l’expulsion et la portée de la solution

A. L’exclusion des délais de l’article L. 412-1 CPCE en cas d’entrée par voie de fait

La juridiction écarte le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle se fonde sur l’exception légale permettant la suppression de ce délai lorsque les personnes sont entrées par voie de fait, conformément à l’économie de l’article L. 412-6. La motivation combine cette exception avec la dénégation du domicile, ce qui renforce la suppression de toute temporisation.

Le considérant central le rappelle expressément: « il convient de juger que les délais de deux mois prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne trouvent pas à s’appliquer ». La cohérence interne de la solution est réelle: absence de titre, violation d’un terrain clos, trouble avéré et risques sanitaires. Le juge opère la conciliation en faveur de l’effectivité du droit de propriété, sous le contrôle usuel de proportionnalité attaché aux mesures d’éviction urgentes.

B. Les modalités d’exécution et l’exigence d’effectivité

L’ordonnance autorise une exécution « sans délai, avec le concours si nécessaire de la force publique », ce qui traduit l’objectif d’effectivité attaché à la cessation du trouble. Elle aménage en outre la signification pour prévenir les manœuvres dilatoires, en validant un mode d’information public et accessible. Cette adaptation vise les situations mouvantes, dans lesquelles la localisation des occupants et la réception des actes demeurent incertaines.

Le dispositif en porte la trace claire: « Disons que, en cas de refus de recevoir la signification de la présente décision, le commissaire de justice est autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite, et que cet affichage vaudra signification. » L’aménagement reste encadré, puisqu’il intervient subsidiairement, et conserve l’objectif d’informer utilement les intéressés. La portée de l’ordonnance dépasse l’espèce en consacrant une méthode d’exécution proportionnée aux contraintes d’un campement illicite, tout en réaffirmant que la voie de fait justifie l’exclusion des délais protecteurs prévus pour les occupants réguliers ou assimilés.

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