Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°25/00570

Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 16 juin 2025, rendue en matière de bail commercial, à propos d’une dette locative et d’une clause résolutoire. Un local commercial est loué depuis le 1er août 2024, avec une stipulation de résiliation de plein droit en cas d’échéance impayée et de commandement infructueux. Des impayés s’accumulent, un commandement de payer est délivré le 4 décembre 2024, puis une assignation en référé est engagée le 6 mars 2025. Le bailleur sollicite une provision de 33 118 euros, la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, une indemnité d’occupation de 2 000 euros et l’article 700. La locataire ne comparaît pas, de sorte que le juge statue en vérifiant la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé des prétentions présentées. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour allouer une provision et constater l’acquisition d’une clause résolutoire commerciale. Le juge répond affirmativement au vu d’une obligation non sérieusement contestable et d’un commandement demeuré sans effet, en ordonnant l’expulsion et en fixant l’occupation.

I. L’office du juge des référés en présence d’une clause résolutoire

A. Le contrôle en cas de défaut selon l’article 472

Le juge commence par rappeler la règle gouvernant la non‑comparution, qui délimite l’office du juge des référés en cas de défaut. Il énonce : « Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ». Cette formule fixe une méthode rigoureuse en référé, malgré l’absence de défense, et impose un examen substantiel des pièces et des fondements invoqués. La décision est réputée contradictoire, ce qui préserve les garanties procédurales, tout en autorisant un traitement rapide des troubles contractuels manifestes. Le cadre ainsi posé légitime que le juge vérifie la teneur du bail, la régularité du commandement et la consistance du décompte, avant toute mesure.

B. La non‑contestabilité et la clause résolutoire en application de l’article 835

Le juge articule ensuite le référé‑provision avec la force obligatoire du contrat, en s’appuyant sur les textes visés. Il rappelle : « Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ». La motivation s’ancre donc dans l’analyse du contrat, dont une stipulation précise l’effet automatique de la défaillance. Le juge retient : « Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail à effet au 1er août 2024 conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ; ». Cette clause, combinée à un commandement resté sans effet, fait apparaître une obligation certaine, liquide dans son principe et non sérieusement contestable. Dès lors, la provision à valoir sur la dette trouve sa source dans le caractère manifeste de l’inexécution, sans trancher d’éventuels débats accessoires sur des comptes détaillés. Le juge n’innove pas, il constate l’effet contractuel prévu, comme le souligne la formule suivante : « Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ; ». L’économie de la décision reste celle du référé : constater une situation juridique claire et ordonner les mesures immédiates qu’elle commande, sans épuiser le fond.

II. Les effets de la résiliation et leur exécution

A. Expulsion, indemnité d’occupation et exécution

La résiliation constatée, il convient d’ordonner la restitution des lieux et d’organiser la période transitoire par une indemnité d’occupation. Le juge fixe son montant selon un critère simple et constant, à savoir le dernier loyer augmenté des charges. La motivation est explicite : « Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit 2 000 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; ». Cette base traduit la réparation de la jouissance sans titre après la résiliation, sans majoration punitive. L’exécution matérielle de l’expulsion et le sort des meubles sont encadrés par les textes d’exécution forcée, le juge s’y référant pour autoriser l’enlèvement et la séquestration dans des conditions régulières. Enfin, l’ordonnance précise son régime d’exécution, rappel utile en matière de référé et d’évacuation des lieux. Il est dit : « Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. ». L’effectivité de la décision se trouve ainsi garantie, sous contrôle du juge de l’exécution si nécessaire.

B. Portée et limites de l’ordonnance de référé

L’ordonnance illustre une ligne désormais constante : en présence d’un contrat clair, d’un commandement régulier et d’un décompte probant, le référé met fin au trouble contractuel. Le standard de l’article 835 impose seulement l’absence de contestation sérieuse, ce que l’existence d’une clause résolutoire précise et d’un commandement resté infructueux établit avec suffisante évidence. La solution protège la sécurité des flux locatifs et la stabilité des relations commerciales, tout en préservant la faculté d’un débat ultérieur sur des griefs distincts, si des éléments nouveaux l’exigeaient. La motivation demeure mesurée : la juridiction « accorde une provision », « constate » la résiliation et ordonne l’expulsion, sans statuer au fond, en cohérence avec la nature provisoire du référé. Le calibrage de l’indemnité d’occupation, aligné sur le dernier loyer, respecte la fonction indemnitaire de la période post‑résiliation, sans confondre restitution de loyers et réparation autonome. Enfin, l’allocation d’une somme au titre de l’article 700, d’un montant proportionné, s’inscrit dans l’équilibre de la décision et participe à l’effectivité de la procédure, sans excès ni dénaturation de l’office du juge des référés.

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