Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025 (RG 25/00838, Portalis DB2H-W-B7J-2LZX), décision réputée contradictoire en premier ressort.
Un bail de garage a été conclu le 9 février 2012 pour un loyer mensuel de 54,80 euros, payable à terme échu. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 août 2024 pour 912,83 euros d’arriérés de loyers et charges.
Le bailleur a assigné en référé le 18 février 2025 ; la locataire, régulièrement citée, n’a pas comparu ni été représentée. Le juge relève que « Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues ».
Le litige pose la mise en œuvre d’une clause résolutoire en cas d’impayé, et l’étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge énonce ensuite, s’agissant des suites à tirer des pièces produites : « Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1485,22 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ». Le dispositif retient enfin que « CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024 ».
L’analyse éclaire d’abord les conditions et le contrôle de cette résiliation en référé, puis examine ses effets sur l’occupation et les condamnations accessoires.
I. Les conditions et le contrôle de la clause résolutoire en référé
A. L’inexécution contractuelle et l’expiration du délai d’un mois
La décision repose sur la stipulation résolutoire du bail et la preuve d’un impayé persistant malgré commandement. Le juge se fonde sur les pièces versées et souligne la suffisance du dossier en relevant que « Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues ».
Le cœur du raisonnement tient au respect du délai contractuel déclenchant la résiliation de plein droit. L’ordonnance affirme, en des termes sans équivoque, qu’il convient « de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois ». La date retenue au dispositif, « CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024 », correspond à l’expiration du délai suivant le commandement du 26 août 2024.
Cette articulation factuelle et temporelle circonscrit le contrôle du juge des référés au seul constat de l’acquisition de la clause. L’absence de contestation sérieuse, liée à la non-comparution et aux éléments écrits, conforte l’économie de la procédure de référé.
B. L’office du juge des référés et l’allocation d’une provision
Le juge des référés statue dans les limites de ses pouvoirs, sans trancher le fond du droit. L’ordonnance rappelle le cadre procédural en indiquant qu’elle est rendue « Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort », ce qui marque le caractère provisoire et exécutoire de la mesure.
Dans ce cadre, l’allocation d’une somme à titre provisionnel suppose une obligation non sérieusement contestable. La décision s’y conforme en condamnant au paiement de « la somme provisionnelle de 1485,22 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2025 ». Le juge se borne à fixer une provision à due concurrence du décompte produit, sans préjuger d’un éventuel débat au fond.
Le cumul avec la mesure d’expulsion se justifie par l’acquisition de la clause et la persistance de l’occupation sans droit ni titre. Le raisonnement demeure sobre, centré sur l’efficacité du titre contractuel et la finalité conservatoire du référé.
II. Les effets de la résiliation sur l’occupation et les condamnations accessoires
A. L’expulsion et l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des clés
La conséquence première de la résiliation tient à la reprise des lieux par le bailleur. Le dispositif en précise les modalités en ordonnant de « quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ». Cette précision garantit la pleine effectivité de la mesure de remise en possession.
L’ordonnance admet logiquement le principe d’une indemnisation de l’occupation postérieure à la résiliation. Elle retient une « indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ». Le quantum, indexé sur la dernière référence contractuelle, assure une réparation mesurée de la jouissance sans titre.
Le point de départ effectif de l’indemnité s’aligne sur la période suivant l’acquisition de la clause. La fin de l’obligation est corrélée à la « libération effective des lieux et la restitution des clés », condition pratique cohérente avec la jurisprudence relative à l’occupation illicite.
B. Les dépens, l’article 700 et la portée de la solution pour les baux de dépendances
S’agissant des frais, la solution adoptée demeure classique. L’ordonnance rappelle que « Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ». Elle complète ce principe par une indemnité procédurale en jugeant qu’« Il est condamné à payer la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La portée de l’ordonnance dépasse l’espèce par sa clarté sur les baux de dépendances, distincts des régimes spéciaux de l’habitation. La mise en œuvre de la clause résolutoire ne requiert ni analyse approfondie du fond ni motivation extensive, dès lors que le commandement est régulier et l’inexécution persistante.
L’efficacité de la réponse tient à l’articulation entre constat résolutoire, expulsion et provision. En réunissant ces mesures, le juge prévient l’aggravation du préjudice locatif et fixe un cadre provisoire structuré, sans excéder l’office du référé.