Par décision du 16 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a tranché un différend relatif à des charges de copropriété impayées. La juridiction a condamné un copropriétaire défaillant au paiement d’un arriéré arrêté, aux intérêts légaux, à des dommages-intérêts, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les pièces produites établissaient une défaillance persistante, malgré une mise en demeure datée du 18 novembre 2024, suivie d’une sommation de payer délivrée le 18 février 2025, dans une copropriété dont les budgets et comptes avaient été approuvés. Un relevé individuel de compte fixait le montant de la dette au 3 avril 2025, en intégrant notamment des frais liés aux démarches engagées pour le recouvrement.
Assigné le 29 avril 2025, le défendeur n’a pas comparu après remise à étude selon l’article 656 du code de procédure civile, la décision étant rendue réputée contradictoire. Le demandeur sollicitait le principal, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’application de l’article 1343-2, des dommages-intérêts et une indemnité sur l’article 700.
La question portait sur les conditions de mise en œuvre de l’exigibilité anticipée prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’étendue des accessoires et réparations liés au retard. La juridiction a admis la créance, fixé le point de départ des intérêts à l’assignation, ordonné la capitalisation, alloué une indemnité pour préjudice distinct, et rappelé l’exécution provisoire de droit.
I. Le bien-fondé de la condamnation en procédure accélérée
A. Le mécanisme d’exigibilité anticipée de l’article 19-2
Le jugement reproduit le texte pertinent et en fait une exacte application. Il rappelle que « L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Cette base textuelle impose une mise en demeure préalable et un délai d’un mois, tout en exigeant l’approbation des comptes ou du budget par l’assemblée.
La compétence et le rôle du président statuant au fond sont aussi rappelés dans des termes clairs. Le jugement cite que « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » Cette articulation consacre un circuit probatoire resserré, adapté à la vie collective, et conforme à la finalité de solvabilisation rapide du syndicat.
B. La preuve de la créance et le point de départ des intérêts
La juridiction a contrôlé la chaîne probatoire utile : contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée, mises en demeure, sommation et relevé arrêté. Elle retient, de manière synthétique, que « le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 095,76 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure. » Cette affirmation s’inscrit dans l’économie de l’article 19-2, qui vise des sommes déterminées et liquidables, appuyées sur des décisions collectives valides et une défaillance établie.
S’agissant des intérêts moratoires, le jugement indique que la somme est « augmentée des intérêts au taux légal à compter l’assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. » Le choix d’un point de départ à la date de l’assignation, plutôt qu’à une interpellation antérieure, fixe une borne claire et aisément vérifiable, sans préjudice de la démonstration d’une mise en demeure préalable exigée par l’article 19-2 pour l’exigibilité anticipée. Cette solution reste conforme au droit positif, qui rattache l’intérêt moratoire à l’exigibilité de la somme et à l’interpellation, sous le contrôle du juge.
II. Les accessoires de la dette et la réparation du trouble collectif
A. Capitalisation des intérêts et exécution provisoire
Le jugement ordonne la capitalisation des intérêts, en précisant que « Cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. » La capitalisation, soumise à la condition d’une demande et à l’écoulement d’une année d’intérêts échus, renforce l’effectivité du recouvrement des charges. Elle demeure un mécanisme d’ordre accessoire, proportionné à l’objectif d’inciter au paiement diligent dans un cadre collectif structuré.
L’efficacité procédurale est consolidée par le rappel de l’exécution immédiate. La décision mentionne en effet « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. » Cette affirmation s’insère dans la logique du jugement au fond en procédure accélérée, où l’exécution provisoire tient un rôle essentiel pour préserver la trésorerie commune. Elle permet d’éviter l’aggravation de l’impayé pendant d’éventuelles voies de recours, dans le respect des garanties procédurales.
B. Dommages-intérêts pour trouble de gestion et contrôle du quantum
La juridiction caractérise un préjudice distinct du seul retard, en des termes qui soulignent la réalité de la gestion collective. Elle précise que « La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. » L’atteinte à l’équilibre financier du syndicat, au-delà des intérêts moratoires, justifie une indemnisation spécifique, limitée et mesurée, liée aux coûts et désorganisations subis.
Le contrôle du quantum apparaît net et proportionné, la juridiction jugeant qu’« Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 2 000 euros. » Cette modulation traduit un double impératif : réparer un trouble objectivable, sans dériver vers une sanction punitivo-dissuasive étrangère au droit de la responsabilité civile. L’allocation complémentaire prononcée au titre de l’article 700, d’un montant de 1 500 euros, participe de la même logique fonctionnaliste, en répartissant équitablement les frais non compris dans les dépens.