Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°25/01315

Par un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] rendu le 16 juin 2025, la juridiction, saisie par acte du 11 février 2025, a constaté un désistement d’instance. Le demandeur a déclaré à l’audience « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », la défenderesse étant non comparante. La décision précise que « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

La question posée portait sur les conditions de perfection d’un désistement d’instance et ses effets, en particulier l’absence d’exigence d’acceptation de l’adversaire, le dessaisissement du juge, la portée sur l’action et la répartition des frais. Le tribunal a retenu que l’instance s’éteignait sans renonciation à l’action, en relevant que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action », et a tiré les conséquences procédurales en ce sens que la juridiction se trouve dessaisie, « par l’effet de l’extinction de l’instance ». Il a fixé enfin la charge des dépens, « les frais de l’instance éteinte [étant] supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ».

I. Le désistement d’instance, conditions de validité et de perfection
A. La déclaration de désistement, forme recevable et contrôle du juge
Le code de procédure civile admet un désistement exprimé devant le juge, y compris oralement, pourvu qu’il soit clair et non équivoque. La décision relève à cet égard que le demandeur a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande », ce qui satisfait aux exigences de forme. Le contrôle du juge demeure limité à la vérification de la volonté procédurale et de l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural.

Le juge n’examine pas le bien-fondé initial des prétentions, car le désistement éteint l’instance par l’effet de la seule volonté du demandeur, sous les réserves légales. La motivation retient une formulation sobre, centrée sur l’expression de la volonté et la loyauté du débat, ce qui correspond à la nature non contentieuse de cette séquence procédurale.

B. L’inutilité de l’acceptation de l’adversaire en l’absence de défense au fond
L’acceptation de l’adversaire n’est pas requise lorsque aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été présentée. Le jugement le constate explicitement en ces termes: « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Dans cette hypothèse, le désistement se parfait par la seule déclaration du demandeur, sans qu’il soit besoin d’un acquiescement.

Cette solution préserve la liberté d’initiative procédurale du demandeur tant que le contradictoire n’a pas été activement engagé sur le fond. Elle évite de figer un débat inexistant et maintient un équilibre raisonnable entre l’efficacité procédurale et la protection de la partie défenderesse.

II. Les effets du désistement d’instance, dessaisissement, action et frais
A. Extinction de l’instance et maintien de l’action, portée et limites
Le jugement rappelle avec justesse que « l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ». L’effet principal est « le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance », conséquence logiquement tirée et expressément énoncée. Il n’existe donc ni chose jugée au principal ni appréciation au fond, l’action pouvant être réintroduite dans le respect du droit commun.

Cette distinction, constante en procédure civile, consacre la différence entre l’enveloppe procédurale et le droit substantiel invoqué. Elle invite néanmoins à la prudence sur les effets temporels attachés à l’introduction initiale de l’instance, notamment quant à l’interruption de prescription, dont la pérennité dépend des choix procéduraux opérés par le demandeur.

B. Répartition des frais et incidences pratiques pour les parties
Le tribunal statue conformément au principe selon lequel le demandeur supporte les dépens de l’instance éteinte, « sauf convention contraire des parties ». La formule retenue, « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties », reflète l’économie du régime légal, tout en laissant ouverte une réallocation conventionnelle.

Ce régime incite à un usage mesuré du désistement après saisine. Il appelle une stratégie attentive aux coûts, aux délais et aux effets éventuels sur les mécanismes de prescription, afin d’éviter que la clôture procédurale ne produise, à terme, des conséquences défavorables lors d’une éventuelle réintroduction.

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