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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire, le 17 février 2021, n°22/00375

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Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 17 février 2021, a examiné une action en paiement d’un prêt immobilier et des engagements de caution afférents. L’établissement prêteur, une société anonyme bancaire, poursuivait le remboursement d’une somme importante auprès de deux cautions personnes physiques. Ces dernières opposaient notamment la prescription biennale de l’action et la disproportion de leurs engagements. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a rejeté la demande principale au fond, tout en écartant la demande reconventionnelle des défenderesses.

La qualification du bénéficiaire du prêt et le régime de la prescription

Le tribunal écarte d’emblée l’application de la prescription biennale du code de la consommation. Il constate que l’emprunteur est une société civile immobilière dont l’objet social est l’acquisition et la gestion d’un bien immobilier déterminé. Le prêt a été souscrit dans le cadre de cette activité, ce qui interdit de qualifier la société de consommateur. Dès lors, le délai biennal édicté à l’article L 218-2 doit ainsi être écarté au profit du délai quinquennal de droit commun. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur la notion de consommateur. « Ces dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, étant précisé que seules les personnes physiques sont considérées comme consommateurs. » (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 6 février 2025, n°21/12352) La portée de ce point est essentielle pour délimiter le champ protecteur du code de la consommation. Il réaffirme que la protection des dispositions spécifiques sur la prescription est réservée aux personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels. La soumission volontaire d’un contrat aux règles du crédit immobilier ne suffit pas à étendre ce bénéfice à une personne morale.

Le contrôle de la proportionnalité des engagements de caution

Le tribunal procède à une analyse détaillée des situations patrimoniales des deux cautions. Il rappelle le principe posé par l’article L 332-1 du code de la consommation. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La charge de la preuve de cette disproportion pèse sur la caution qui l’invoque. Pour chaque caution, le tribunal reconstitue méticuleusement l’actif et les revenus à la date de l’engagement. Il retient des revenus déclarés très modestes et un patrimoine essentiellement constitué de parts sociales dans des sociétés agricoles ou immobilières. Le montant de l’engagement, fixé à 195 000 euros, est jugé dans les deux cas manifestement disproportionné. Le créancier ne peut alors se prévaloir du cautionnement que s’il démontre un retour à meilleure fortune de la caution au moment de l’appel. Le tribunal constate que le créancier n’a pas rapporté cette preuve, malgré l’examen des revenus et du patrimoine actuels des défenderesses. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [K], de sorte que sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 94 004. 72€ sera rejetée. La même solution est appliquée pour la seconde caution. La valeur de cette analyse réside dans son application concrète et chiffrée du contrôle de proportionnalité. Elle illustre la rigueur probatoire requise, la charge de la preuve initiale incombant à la caution et celle du retour à meilleure fortune au créancier. La décision opère ainsi un rééquilibrage effectif en faveur de la caution personne physique, au-delà du simple formalisme de l’information.

La validation du formalisme du cautionnement et le rejet des demandes reconventionnelles

Le tribunal valide l’engagement de l’une des cautions malgré une erreur dans la mention manuscrite. La mention prévue à l’article L341-2 du code de la consommation a été reproduite de façon manuscrite par Madame [C] et se trouve exempte de toute erreur. L’erreur concernait seulement la formule de renonciation au bénéfice de discussion, qui n’est pas une condition de validité mais affecte seulement la nature solidaire de l’engagement. Cette distinction est importante car elle protège la caution des nullités pour vice de forme tout en sanctionnant les erreurs sur le cœur de l’obligation. Par ailleurs, le tribunal rejette les demandes reconventionnelles des cautions. Il estime que le lien de causalité entre un éventuel défaut de prélèvement et les impayés n’est pas établi. Surtout, il considère que l’absence de mise en garde, même prouvée, n’a causé aucun préjudice puisque les demandes en paiement ont été rejetées. Cette approche pragmatique du préjudice évite de multiplier les contentieux accessoires. La portée de ces motifs est de recentrer le débat sur les questions substantielles de proportionnalité et de prescription. Ils confirment que la protection des cautions passe principalement par le contrôle a posteriori de l’équilibre de l’engagement, et non par la seule sanction de manquements informationnels ou formels dont le préjudice ne serait pas caractérisé.

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