Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 5], 2e chambre civile, a ordonné la radiation du rôle. Le litige opposait un demandeur à une défenderesse dans une instance civile, au cours de laquelle des diligences nécessaires à l’instruction ont fait défaut selon l’avis du greffe. La décision comporte des mentions explicites qui en éclairent l’économie, et rappellent le cadre du rétablissement au rôle prévu par l’article 383 du code de procédure civile. Le dispositif indique: « Ordonnons la radiation de la procédure du rôle du Tribunal ; ». Il ajoute: « Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte (art. 383 du C.P.C.). ». L’avis précise enfin: « Je vous informe que l’affaire susvisée est rayée du rôle du tribunal et pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ». Se posent dès lors les conditions d’exercice de ce pouvoir de radiation, ainsi que la nature et les effets du rétablissement par simple acte au regard du texte visé.
I. Portée et fondement de la radiation du rôle
A. Le pouvoir du juge de la mise en état et le défaut de diligences
La radiation s’inscrit dans l’office du juge de la mise en état, garant des diligences utiles à l’instruction et de l’impulsion procédurale incombant aux parties. L’extrait « Ordonnons la radiation de la procédure du rôle du Tribunal » manifeste l’usage d’un pouvoir propre, destiné à sanctionner une inaction caractérisée entravant l’avancée régulière de l’instance. Le rappel, par l’avis du greffe, d’un défaut de diligences, confirme l’ancrage factuel de la mesure et oriente l’analyse vers une défaillance imputée à la partie intéressée. Ce pouvoir appelle alors l’examen de la nature exacte de la sanction et de ses effets immédiats sur le déroulement de l’instance.
B. Mesure de police du rôle et effets immédiats sur l’instance
L’ordonnance précise que la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement, ce qui exclut toute extinction et confirme la fonction de suspension procédurale. Il en résulte que la mesure ne tranche aucun fond, ne dessaisit pas le juge, et laisse subsister la litispendance sous la seule condition d’un rétablissement opportun. Le principe ainsi affirmé, au demeurant conforme à la lettre de l’article 383, borne la portée de la sanction et prépare la reprise organisée de l’instruction. Reste à préciser les modalités du rétablissement et leurs incidences sur la conduite de l’instance, que l’ordonnance évoque de manière explicite.
II. Rétablissement par simple acte et conséquences procédurales
A. La modalité du rétablissement et la charge des diligences (art. 383)
Le dispositif vise expressément l’article 383 et prévoit un rétablissement « par simple acte », ce qui valorise la célérité et renvoie à une justification matérielle des diligences accomplies. L’avis complète cet énoncé par la formule « sur justification de l’accomplissement des diligences », laquelle identifie la charge pesant sur la partie défaillante pour lever l’obstacle procédural. Le rétablissement suppose donc, non pas un nouvel acte introductif, mais la démonstration concrète que les diligences prescrites ont été exécutées en temps utile ou régularisées. De cette modalité découlent des effets sur les délais et la stratégie contentieuse, qu’il convient d’ordonner à la logique de suspension affirmée.
B. Délais, prescription et continuité de l’instance
Parce qu’elle suspend l’instance, la radiation interrompt mécaniquement l’échéancier de la mise en état, jusqu’au rétablissement, sans effacer les actes régulièrement accomplis ni l’autorité attachée aux mesures prises. Sur le plan substantiel, l’introduction antérieure de l’instance a interrompu la prescription, laquelle demeure en principe sauvegardée tant que la procédure n’est ni éteinte ni périmée. Pratiquement, la partie qui a démérité supporte la charge de diligenter le rétablissement et d’ajuster son calendrier, faute de quoi la mesure pourrait durer et fragiliser sa position. L’économie de l’ordonnance, en affirmant la possibilité d’une reprise par un acte simple, consacre une sanction proportionnée, incitative, et respectueuse du droit au procès.