Rendue à Lyon le 17 juin 2025, l’ordonnance statue en référé sur des demandes d’injonction et une mesure d’instruction relatives à un lot privatif. La demanderesse a découvert des réseaux communs et des désordres structurels; des infiltrations ont suivi; l’assemblée générale a refusé les travaux. Les défendeurs ont contesté le référé-injonction; le gestionnaire de distribution a soulevé l’incompétence pour le déplacement de la colonne montante. La question posée portait sur l’office du juge des référés face à des obligations prétendues certaines, et sur la compétence à connaître du déplacement d’un ouvrage public. La juridiction refuse les injonctions pour l’eau et la fibre, décline compétence pour l’électricité, écarte la réparation d’une poutre, mais ordonne une expertise in futurum.
I. Le référé-injonction confronté à la copropriété et aux propriétés tierces
A. L’assemblée générale non annulée et l’obligation sérieusement contestable
Le juge rappelle la responsabilité de plein droit du syndicat pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes (art. 14 loi 1965). Cependant, l’injonction suppose une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835; elle disparaît lorsque l’assemblée générale a refusé les travaux. L’ordonnance souligne que « En l’absence d’annulation de cette décision, elle s’impose à l’ensemble des copropriétaires » (Civ. 3, 19 juin 1973; Civ. 3, 28 mai 2020). La motivation se conclut nettement: « L’obligation dont elle se prévaut à l’égard du syndicat […] est donc sérieusement contestable. » Le syndic n’encourt pas plus l’injonction, faute de faute personnelle évidente, son mandat imposant l’exécution des délibérations régulièrement adoptées (art. 18 loi 1965). La solution est classique et pédagogique, car elle réserve au juge du fond l’annulation des résolutions et refuse d’instrumentaliser l’astreinte pour contourner la gouvernance collective.
B. La fibre optique: propriété de l’opérateur et impossibilité d’enjoindre un tiers absent
La décision vise les articles L.33-6 et R.9-4 du code des postes, rappelant que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement relèvent de l’opérateur signataire. Faute de convention produite, la preuve d’une obligation de déplacement imputable aux défendeurs fait défaut, ceux-ci étant étrangers à la propriété des équipements. La motivation est précise: « Aucune des parties défenderesses ne pouvant intervenir sur la propriété de l’opérateur, tiers à l’instance, l’obligation dont il est demandé l’exécution sous astreinte s’avère sérieusement contestable. » Le raisonnement articule utilement la logique domaniale des réseaux et le respect des droits privatifs, interdisant une injonction contre des non-propriétaires d’ouvrages techniques.
II. Compétence administrative et office probatoire du juge des référés
A. La colonne montante, ouvrage public, et la compétence liée
L’article L.346-2 du code de l’énergie rattache au réseau public les colonnes montantes mises en service avant 2018, actant leur appartenance au gestionnaire. La juridiction en déduit, dans les termes mêmes de la jurisprudence de répartition, que « la demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement d’un ouvrage public relève par nature de la compétence du juge administratif, sauf hypothèse d’une voie de fait ». La référence au Tribunal des conflits est opportune; elle s’accorde avec la qualification d’ouvrage reconnue pour des postes et segments de colonne (T. conflits, 6 mai 2002, 02-03.287; T. conflits, 12 avril 2010, n° 3718; Cour d’appel de Lyon, 21 juin 2011, 09/06858). En l’absence de voie de fait alléguée, le renvoi à mieux se pourvoir s’imposait. La solution se justifie par l’interdiction faite au juge civil de troubler l’administration et par l’exigence d’une appréciation domaniale technique.
B. La mesure d’instruction in futurum: utilité, périmètre et prudence
Malgré ces refus, le juge accueille la demande d’expertise, y voyant « un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits ». Le périmètre est large: infiltrations, poutrelle, réseaux dans le lot, évaluation des coûts et des préjudices, avec réponse aux dires et chiffrage contradictoire; la mission respecte l’économie de l’article 145. La démarche est équilibrée, car elle ne préjuge ni la responsabilité, ni la compétence, tout en sécurisant la preuve utile à une saisine future du juge compétent. Le sort des dépens et le rejet des demandes fondées sur l’article 700 confirment une solution mesurée, centrée sur l’administration de la preuve plutôt que sur des injonctions hasardeuses.