Tribunal judiciaire d’Auxerre, 17 juin 2025. Une copropriétaire, usufruitière de plusieurs lots, est assignée en paiement de charges approuvées par l’assemblée générale, avec demandes accessoires. Elle reconnaît sa dette mais invoque des difficultés financières et la mise en vente du bien. Le syndicat sollicite la condamnation au principal, l’imputation de divers frais de recouvrement, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure est menée après commandement et mises en demeure restés sans effet, puis assignation. La juridiction statue contradictoirement. Elle tranche d’abord l’exigibilité et la preuve de la créance de charges, puis délimite les frais recouvrables sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avant d’écarter la demande de dommages-intérêts et de rappeler l’exécution provisoire de droit.
La question principale porte sur l’articulation entre l’approbation des comptes, qui rend les charges exigibles, et les exigences probatoires en matière de recouvrement, ainsi que sur la qualification des frais imputables au seul copropriétaire défaillant. La solution, fidèle aux textes, retient l’exigibilité autonome des charges approuvées et circonscrit strictement les frais “nécessaires” au recouvrement.
I. La condamnation au titre des charges approuvées
A. L’exigibilité attachée à l’approbation des comptes
Le tribunal rappelle avec netteté que « Il sera ici rappelé que l’exigibilité d’une créance en matière de charges de copropriété ne dépend pas de la communication des appels de fond ou de l’envoi d’une mise en demeure. » L’exigibilité découle de l’approbation régulière des comptes et du budget prévisionnel par l’assemblée générale, sous réserve d’un éventuel recours dans le délai de l’article 42 de la loi de 1965.
Cette orientation se prolonge par l’affirmation selon laquelle, « Dès lors qu’aucune contestation de la décision approuvant les comptes et la répartition des charges n’est intervenue selon la procédure prévue à cet effet, un copropriétaire ne peut ni refuser ni différer le paiement des charges. » Le juge rattache ainsi la certitude, liquidité et exigibilité de la créance à l’acte collectif d’approbation, neutralisant les débats sur la réception d’appels de fonds.
La portée de ces motifs est double. D’une part, la rigueur du mécanisme protège la trésorerie du syndicat, qui n’a pas à établir la preuve de chaque notification trimestrielle lorsque la résolution d’approbation n’a pas été contestée. D’autre part, la défense tirée d’une situation financière dégradée demeure indifférente à l’existence de la dette, ce qui préserve la finalité mutualiste des charges et l’égalité des copropriétaires devant les dépenses communes.
B. La preuve et la liquidation de la créance
Le demandeur a produit l’ensemble utile des pièces: titres de propriété, règlement, contrats de syndic, convocations, procès-verbaux d’assemblée, appels de provisions et relevés individuels. Le tribunal en déduit que « les budgets prévisionnels et les comptes des exercices sur la base desquels sont présentés les appels de provision sur charges ont été régulièrement approuvés en assemblées générales », et que « les appels de provision des charges, les appels de fonds travaux et le relevé de compte copropriétaire fournis justifient la somme demandée. »
Le juge opère toutefois une épuration du décompte. Il constate que des postes réclamés ne constituent pas des charges, mais des frais de recouvrement, qui ne sauraient gonfler artificiellement le principal. Il isole ainsi un montant hors frais au titre des charges approuvées, puis renvoie l’examen des postes accessoires à la discussion sur l’article 10-1 de la loi de 1965. La méthode est classique et conforme aux exigences de l’article 1353 du Code civil, en distinguant la dette principale des accessoires litigieux.
Cette démarche garantit la lisibilité du titre et évite une confusion entre dépenses communes et coûts de recouvrement. Elle facilite l’exécution et la compréhension de l’étendue de l’obligation, tout en prévenant les doubles emplois avec les dépens ou l’article 700 du Code de procédure civile.
II. L’encadrement des frais de recouvrement et des demandes accessoires
A. La stricte application de l’article 10-1 de la loi de 1965
La juridiction rappelle d’abord la règle cardinale: « Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. » Le critère de nécessité commande une appréciation concrète, évitant que des honoraires de gestion courante du syndic ne soient imputés individuellement au débiteur.
Elle précise ensuite la qualification de certains postes: « les frais relatifs aux commandements de payer sont compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile », de sorte qu’ils ne relèvent pas de l’article 10-1. Ce rappel écarte les confusions fréquentes entre les frais d’actes et les frais extrajudiciaires, et protège la cohérence du régime des dépens.
Le tribunal écarte les postes correspondant à l’activité ordinaire du syndic ou relevant de l’article 700, en soulignant que « ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ». In fine, il ne retient que certains frais préalables justifiés et directement orientés vers le recouvrement, en les isolant du principal et sans recouvrement cumulé avec les dépens. L’économie générale de la décision vise à prévenir le “sur-facturage” contentieux et à consacrer une stricte proportionnalité des frais imputés au débiteur.
L’ensemble dessine une ligne claire: les actes d’huissier utiles, les mises en demeure justifiées et les incidents bancaires directement liés au défaut peuvent, sous contrôle du juge, être portés à la charge du débiteur, tandis que les frais de gestion interne restent collectifs, sauf stipulation contraire légalement admissible.
B. Le rejet des dommages-intérêts et le rappel de l’exécution provisoire
La demande de dommages-intérêts est écartée, faute d’éléments distincts du préjudice moratoire. Le tribunal constate que le demandeur « ne démontre pas non plus en quoi il aurait subi un préjudice différend de celui déjà indemnisé par l’octroi des intérêts à taux légal ». La solution, attendue, rappelle utilement que l’article 1240 du Code civil ne répare pas une simple inexécution déjà couverte par les intérêts légaux ou des clauses pénales non stipulées.
La juridiction accorde, en revanche, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, calibrée en considération de l’équité et de la situation du débiteur. Cette indemnité n’empiète pas sur les dépens ni sur les frais admis au titre de l’article 10-1, ce qui préserve l’exigence d’absence de double emploi posée par la jurisprudence.
S’agissant de l’exécution, le juge rappelle que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », et conclut: « En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. » Le rappel du droit commun issu de la réforme de 2019 sécurise l’effectivité du recouvrement, sans empêcher le débat ultérieur sur le quantum en cas d’appel.
Cette seconde branche conforte ainsi un équilibre entre protection de la collectivité des copropriétaires et garanties du débiteur. Le contrôle serré des frais évite les dérives tarifaires, tandis que le rejet des dommages-intérêts supplétifs empêche une surindemnisation. L’exécution provisoire, enfin, assure la continuité de la gestion commune, cœur de la finalité de la loi de 1965.