Par un jugement du 17 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, tranche un contentieux de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné un copropriétaire défaillant en paiement des provisions échues et à échoir, avec intérêts, dommages-intérêts et indemnité procédurale. Invité à comparaître, le défendeur n’a pas été représenté, de sorte qu’il a été statué par jugement réputé contradictoire, la cause restant susceptible d’appel. La question posée portait sur les conditions d’exigibilité immédiate des provisions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la réponse à donner aux demandes accessoires. La juridiction a condamné le copropriétaire au paiement du principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a rejeté les dommages-intérêts, et a alloué des frais irrépétibles, l’exécution provisoire étant de droit.
I. Les conditions d’exigibilité et l’office du juge de l’article 19-2
A. Le cadre légal et ses conditions
Le fondement textuel est reproduit de manière caractéristique. Le jugement cite l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ces termes: “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.” Il ajoute encore: “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.” L’économie du dispositif lie ainsi l’exigibilité immédiate au double constat d’une mise en demeure infructueuse et d’approbations régulières, l’office du juge se bornant à vérifier ces prérequis puis à prononcer la condamnation.
B. La preuve d’une créance certaine, liquide et exigible
La décision explicite l’assise de l’obligation de payer en rappelant que “L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.” Elle complète par une référence décisive à la nature de la créance: “En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.” En l’espèce, l’appréciation probatoire est méthodique: procès-verbaux d’assemblée approuvant budgets et comptes, sommation de payer, constat d’échec de la conciliation, relevé de compte arrêté à une date déterminée. La juridiction en déduit, de manière synthétique, que “Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 19 février 2025.” La condamnation au principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, procède ainsi d’une créance régulièrement appelée et devenue immédiatement exigible après carence persistante. Cette base, suffisamment certaine et liquide, ferme la discussion sur l’exigibilité des charges et ouvre celle des accessoires.
II. Les accessoires de la dette et leurs limites
A. Dommages-intérêts et exigence d’un préjudice distinct
La demande indemnitaire pour résistance abusive invitait à distinguer entre réparation moratoire et réparation complémentaire. Le jugement écarte cette prétention en constatant l’absence de dommage autonome, distinct du simple retard, déjà couvert par les intérêts dus. La motivation aboutit sobrement à la formule suivante: “Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.” La solution s’inscrit dans une ligne classique qui réserve l’octroi de dommages-intérêts aux hypothèses d’un préjudice supplémentaire démontré, par exemple des frais spécifiques non couverts ou un trouble caractérisé, ce qui n’était pas établi. Elle participe aussi de l’équilibre du régime des charges, qui confie aux intérêts moratoires la fonction réparatrice ordinaire du retard de paiement.
B. Frais irrépétibles et exécution provisoire de droit
Les dépens suivent la succombance et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile est justement allouée pour les frais non compris dans les dépens, en considération des diligences exposées. La décision rappelle également la dynamique procédurale propre à l’accéléré au fond. Elle constate en toutes lettres que “L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.” Cette exécution de plein droit préserve l’efficacité du recouvrement, cohérente avec l’exigibilité immédiate instituée par l’article 19-2. L’ensemble dessine une articulation claire entre la condamnation au principal, l’accessoire moratoire adéquat, le refus des dommages-intérêts redondants, et l’octroi mesuré des frais irrépétibles, assurant la célérité et la sécurité de la gestion collective.