Tribunal judiciaire de Lille, juge des référés, 17 juin 2025. Un bail commercial, conclu en 2003, renouvelé en 2011 et cédé en 2023, lie une bailleresse à une preneuse ultérieurement placée en sauvegarde puis en liquidation. Après l’ouverture de la sauvegarde en juillet 2024, des loyers trimestriels demeurent impayés, conduisant à un commandement en octobre 2024, puis à la conversion en liquidation en novembre 2024 et, enfin, à la restitution des clés en mars 2025. Le créancier bailleur assigne en référé en février 2025 afin d’obtenir une provision au titre des loyers postérieurs impayés.
En défense, le liquidateur oppose le régime des créances postérieures, payables à l’échéance puis, à défaut, réglées par privilège selon l’ordre légal, de sorte qu’une provision heurterait les règles collectives. Le débat se noue autour de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce. La question posée était de savoir si des loyers nés après l’ouverture d’une procédure collective, impayés à l’échéance, peuvent fonder, en référé, une provision sans méconnaître l’ordre légal de paiement. Le juge répond négativement, retenant que « Dès lors, il existe une contestation sérieuse » et qu’« il n’y a pas lieu à référé », les créances devant suivre « les dispositions propres au règlement par privilège ».
I. L’articulation entre provision en référé et privilège des créances postérieures
A. Le rappel du double principe d’exigibilité et de privilège
L’ordonnance replace d’abord le litige dans le cadre des créances nées après l’ouverture. Elle cite le texte cardinal: « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » L’exigibilité à l’échéance constitue un principe, qui se comprend par la nécessité de poursuivre l’activité et d’assurer la loyauté des échanges pendant la période d’observation.
Après la conversion, le raisonnement demeure, ajusté au cadre de la liquidation. Le juge rappelle: « I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». À défaut de paiement à l’échéance, l’ordonnance vise le basculement dans un ordre collectif: « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège ». La cohérence du système tient donc à la bascule de l’exigibilité individuelle vers la distribution collective selon rang.
B. Le contrôle du juge des référés à l’aune de l’article 835 du code de procédure civile
Le pouvoir de provision est strictement borné par le critère de l’obligation non sérieusement contestable. Le texte le dit sans ambiguïté: « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Encore faut-il que la mesure sollicitée ne contredise pas les règles impératives gouvernant le paiement collectif des créances postérieures.
Or, le juge opère ici une qualification décisive. Après avoir constaté que les loyers postérieurs n’ont pas été payés à échéance, il tranche: « Elles seront donc payées selon les dispositions propres au règlement par privilège. » Dès lors, l’octroi d’une provision heurterait l’ordonnancement légal de paiement applicable dans la procédure collective. La conclusion s’impose, lapidaire et ferme: « Dès lors, il existe une contestation sérieuse », puis « il n’y a pas lieu à référé ».
II. Valeur et portée de la solution adoptée
A. Une solution fidèle à l’économie des procédures collectives
La décision est solidement ancrée dans la logique du droit des entreprises en difficulté. Lorsque la créance postérieure n’est pas acquittée à échéance, son paiement intègre l’ordre collectif sous privilège; une provision, même appuyée sur l’article 835, bouleverserait cette hiérarchie. La référence aux textes de fond donne un cadre clair au contrôle de l’urgence et de l’évidence, qui ne peut primer sur l’ordre légal des paiements.
L’ordonnance réaffirme ainsi la frontière fonctionnelle entre l’exigibilité à l’échéance et la satisfaction effective dans le cadre collectif. La première ne préjuge pas d’un recouvrement immédiat par voie de référé, sitôt que l’équilibre des créanciers ou l’ordre de priorité est en jeu. La sobriété des formules souligne cette prudence méthodique: « il n’y a pas lieu à référé ».
B. Incidences pratiques pour le bail commercial en contexte collectif
La solution incite le bailleur à sécuriser ses droits dans le cadre procédural adéquat. La déclaration et l’information dans les délais de l’article L.641-13, III demeurent stratégiques, sous peine de déchéance du privilège. Lorsque le contrat est poursuivi, l’option d’un dialogue devant le juge-commissaire sur les modalités d’exécution conserve son utilité pratique.
Pour les loyers postérieurs impayés, la voie de la provision n’est pas fermée en principe, mais elle se heurte dès que le paiement perturbe le rang collectif. L’arrêt l’exprime avec justesse, par une formule pivot qui résume sa portée opérationnelle: « Elles seront donc payées selon les dispositions propres au règlement par privilège. » En définitive, l’office du référé se replie, tandis que la discipline collective guide le traitement du passif récent. « La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision », sans altérer l’équilibre d’ensemble.