Tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, n°25/00434

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 17 juin 2025. Saisi selon la procédure accélérée au fond, le président statue sur l’action d’un syndicat de copropriétaires dirigée contre un copropriétaire défaillant. Les appels provisionnels et charges approuvées n’ont pas été réglés malgré des mises en demeure, un versement partiel étant intervenu en cours d’instance. L’instance tendait à la condamnation au paiement des sommes échues, à l’exigibilité anticipée des provisions non échues, aux intérêts au taux légal, à la capitalisation et aux frais irrépétibles.

La question posée touchait à l’étendue du mécanisme d’exigibilité anticipée prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux accessoires financiers d’une telle condamnation. Le juge a retenu, après vérification des conditions textuelles, le principe d’une exigibilité immédiate des provisions votées et des soldes approuvés, en fixant les intérêts à compter de la mise en demeure et en ordonnant la capitalisation.

I. La consécration, par le juge, de l’exigibilité anticipée des provisions

A. Le cadre légal mobilisé par le juge

Le jugement rappelle d’abord l’architecture financière de la copropriété issue de l’article 14-1. Il cite que “Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.” Le texte fondait l’exigibilité trimestrielle des provisions votées et leur opposabilité aux copropriétaires.

Le président mobilise ensuite le levier de l’article 19-2, en rappelant que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision […] et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues […] ainsi que les sommes restant dues […] deviennent immédiatement exigibles ». Il ajoute que « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond […] condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » Ces extraits situent précisément la compétence et la portée de la mesure.

B. La vérification concrète des conditions d’exigibilité

Le juge constate la régularité des décisions d’assemblée, note la présence du copropriétaire, et en tire les effets d’opposabilité. Il relève que “Ces assemblées ont approuvé les comptes des exercices 2023 et 2024 et voté les budgets prévisionnels des exercices concernés ;” La preuve produite couvrait à la fois les exercices passés et l’exercice en cours.

De là, la juridiction déduit la dette des charges approuvées et l’exigibilité immédiate des provisions de l’exercice courant, faute de paiement des échéances échues. L’arrêt motive que “Les charges échues au titre des exercices 2023 et 2024 sont en conséquence dues et les provisions votées pour l’exercice 2025 sont exigibles à défaut de paiement des provisions échues ;” La solution épouse la lettre du texte et s’inscrit dans une jurisprudence constante de la troisième chambre civile.

II. L’étendue temporelle de la condamnation et ses accessoires financiers

A. L’assiette et l’horizon temporel retenus

La juridiction tient compte du versement partiel signalé à l’audience et ajuste le quantum. Elle limite la condamnation au “montant des charges impayées” et indique qu’il est arrêté “déduction faite des frais”, ce qui respecte l’économie de l’article 19-2 centrée sur les sommes appelées au titre des comptes approuvés et des budgets votés. La borne “jusqu’au 1er octobre 2025” traduit l’intégration des provisions non échues devenues exigibles, en cohérence avec le calendrier d’appels.

Cette extension dans le temps n’outrepasse pas le texte, car l’exigibilité anticipée se cristallise au jour de la défaillance constatée après mise en demeure régulière. Elle évite des recours sériels et stabilise l’exécution, sans méconnaître les limites de la compétence spéciale du président statuant au fond sur ce chef.

B. Les intérêts, la capitalisation et les frais de l’instance

Le point de départ des intérêts est fixé à la date de la mise en demeure, ce qui suit la logique indemnitaire et la lettre du dispositif. Le jugement énonce que “Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure.” L’ancrage sur l’interpellation préalable assure la prévisibilité du coût de la défaillance.

La décision ajoute que “Les intérêts, échus pour une année entière, seront capitalisés ;” Cette mention satisfait aux conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation jouant au terme d’une année d’intérêts échus. Enfin, la répartition des frais reprend les principes du code de procédure civile : “Le défendeur supportera la charge des dépens ; il versera en outre au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;” La somme allouée demeure mesurée et cohérente avec l’ampleur du litige.

La cohérence d’ensemble tient à une articulation rigoureuse des textes, à une vérification méthodique des conditions d’exigibilité et à une appréciation proportionnée des accessoires. L’office du président, circonscrit par l’article 19-2, se trouve ici pleinement exercé, dans une perspective d’efficacité du recouvrement et de sécurité des finances communes.

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