Par un jugement du juge de l’exécution d’Évry en date du 17 juin 2025 (n° RG 25/01909), la nullité d’un commandement d’avoir à quitter les lieux a été prononcée. Le litige naît d’un bail commercial conclu en 2015, assorti d’un engagement de caution, suivi d’un commandement de payer, de l’acquisition de la clause résolutoire en référé le 28 janvier 2025, et de l’ordonnance d’expulsion. Un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré le 6 mars 2025 à la caution, non au locataire, seul désigné par le titre.
Les demandeurs ont sollicité l’annulation de cet acte, et subsidiairement des délais pour libérer les locaux. La défenderesse n’a pas comparu. Le juge rappelle que « En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La question posée était de savoir si le commandement préalable à l’expulsion doit, à peine de nullité, être signifié à la personne effectivement expulsée, et si la délivrance à la caution peut suffire. Le juge a retenu la nullité, faute de signification à la personne visée par le titre, et a condamné la partie perdante aux dépens. L’étude portera d’abord sur le cadre légal et son application, puis sur la valeur et la portée de la solution retenue.
I – Cadre Légal Et Application
A – Exigence de signification à la personne expulsée
Le juge rappelle le principe textuel structurant l’exécution des expulsions. Il énonce que « L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Il précise encore: « Selon l’article R 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité: ». L’office du commandement est double, car il ouvre la phase d’exécution et garantit l’information utile du destinataire sur ses droits, notamment la faculté de solliciter des délais.
Cette exigence de destinataire n’est pas neutre. Elle permet d’identifier la personne touchée par la mesure expulsive, définie par le titre. Elle sécurise l’exercice des recours liés à l’exécution. Le juge ajoute que « Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement ». Cette souplesse ne dispense pas du respect du destinataire requis, qui demeure la personne à l’encontre de laquelle l’expulsion est ordonnée.
B – Défaillance de signification et sanction de nullité
Appliquant ces textes, le juge constate que l’acte a été signifié à la caution, non au locataire, lequel seul était visé par l’ordonnance d’expulsion et occupait les lieux. La caution n’est ni l’occupante expulsée ni la personne désignée par le titre, de sorte que le commandement n’a pas atteint son destinataire légal. Le manquement touche une formalité prescrite « à peine de nullité », rendant l’acte inefficace.
La sanction prononcée est ainsi la nullité du commandement de quitter les lieux. Elle n’affecte pas le titre d’expulsion lui-même, qui demeure exécutoire, mais oblige à reprendre régulièrement la phase préalable. La décision confirme l’exigence d’une stricte adéquation entre le titre, la personne expulsée et l’acte introductif d’exécution.
II – Valeur De La Solution Et Portée
A – Conformité au droit positif et aux garanties procédurales
La solution s’inscrit dans une lecture fidèle du code des procédures civiles d’exécution. Le ciblage du destinataire protège l’effectivité des droits procéduraux attachés au commandement, spécialement la saisine du juge pour des délais. Elle respecte la nature personnelle de la mesure d’expulsion, attachée à l’occupant désigné par le titre, non à un garant. La démarche adoptée demeure compatible avec le jugement réputé contradictoire malgré la défaillance, puisque le juge statue au fond sous le contrôle de l’article 472 précité.
L’économie générale de l’exécution forcée se trouve préservée. La nullité, clairement encourue, évite une expulsion opérée sans commandement régulier. Le juge rappelle en outre que « Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire », ce qui assure l’effectivité immédiate du contrôle exercé et sécurise la suite des opérations.
B – Conséquences pour la pratique de l’exécution
La portée pratique est nette. Les commissaires de justice doivent vérifier le destinataire en conformité stricte avec le titre, surtout en présence d’une caution. La délivrance au seul garant est impropre et frappe l’acte de nullité, allongeant le temps de l’exécution et exposant aux dépens. La rigueur exigée n’est pas formaliste; elle garantit l’information et l’accès au juge compétent pour les délais.
Pour les bailleurs, l’enseignement commande d’identifier l’occupant réel à la date de l’exécution, et de viser précisément la personne contre laquelle l’expulsion a été ordonnée. En cas de pluralité d’occupants, il conviendra d’adapter la signification. La décision renforce une jurisprudence attentive au respect des formes substantielles, et incite à une préparation plus soignée des actes déclenchant l’expulsion.