L’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 7], 2e chambre civile, rendue le 18 juin 2025, intervient dans un contentieux de nullité d’une vente immobilière pour dol. L’incident tranché porte sur la mise en cause forcée de tiers, la jonction avec l’instance principale, ainsi que des demandes accessoires, dont une amende civile pour procédure abusive.
Les faits utiles tiennent à une promesse de vente de juin 2022 suivie d’une cession authentique fin 2022. L’acquéreur allègue des manœuvres dolosives relatives à la situation locative, et agit en nullité avec restitution du prix. Un notaire est appelé en garantie. Des mesures conservatoires ont été obtenues puis rétractées, la mainlevée d’une hypothèque provisoire ayant été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 7], le 20 février 2025. En septembre 2024, l’acquéreur assigne en intervention forcée des proches du vendeur, en raison de donations invoquées.
Sur l’incident, les tiers sollicitent l’irrecevabilité des demandes et une amende civile. L’acquéreur requiert la jonction à l’instance principale, la déclaration de jugement commun, et, subsidiairement, la garantie des tiers. Le juge de la mise en état rappelle d’abord que « Le juge de la mise en état ne peut porter une appréciation sur le fond d’un litige. » Il constate ensuite l’absence d’intérêt direct et actuel justifiant l’intervention forcée des tiers dans l’instance de nullité encore pendante. La jonction est rejetée. L’amende civile est écartée, faute de pouvoir juridictionnel pour y statuer. L’acquéreur est condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.
I. L’office du juge de la mise en état et le régime des fins de non-recevoir
A. Une compétence strictement délimitée par les textes
Le juge de l’incident s’adosse à une lecture ferme du code de procédure civile. Il rappelle que « Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts ou au paiement d’une amende pour procédure abusive, lui permettant seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. » L’exposé des attributions confirme la fonction d’orientation et d’administration judiciaire, à l’exclusion de toute immixtion dans le fond ou dans des sanctions civiles autonomes.
La consécration textuelle de cette compétence ressort du visa suivant: « L’article 789 du code de procédure civile énonce: “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)” » Le cadre procédural est ainsi dessiné; il commande la nature des décisions incidentes envisageables et borne les prétentions recevables à ce stade. Cette borne structure l’analyse des chefs d’irrecevabilité, et prépare l’examen des mises en cause.
B. Les conséquences: irrecevabilité des prétentions au fond et rejet de l’amende civile
La juridiction dresse une ligne claire. Toute prétention qui requiert une appréciation du fond est proscrite devant le juge de la mise en état. L’ordonnance le dit nettement: « En conséquence, ces demandes sont irrecevables. » La formule vise les prétentions de garantie et d’opposabilité générale d’une décision à intervenir, qui excèdent l’office du juge de l’instruction. De même, l’amende civile pour procédure abusive relève d’un pouvoir non attribué; le juge ne peut y faire droit.
Cette approche emporte deux effets directs. Les demandes de condamnation contre des tiers, même prospectives, ne doivent pas être portées au stade de la mise en état. Les demandes de sanction civile, étrangères à la liste du texte, sont également vouées à l’irrecevabilité. La cohérence de l’ordonnance appelle alors l’examen de l’intervention forcée, envisagée sous l’angle de l’intérêt à agir.
II. L’intervention forcée de tiers et l’exigence d’un intérêt direct et actuel
A. L’intérêt à agir et la mise en cause aux fins de condamnation ou de jugement commun
Le juge articule l’analyse autour des articles 30, 31 et 331 du code de procédure civile, cités et commentés. Il énonce que « Il résulte des articles 30 et 31 que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant. » Il précise la mesure de cet intérêt: « En application de ces dispositions, l’intérêt doit être né et actuel mais également direct et personnel. » S’agissant de la mise en cause d’un tiers, l’ordonnance rappelle enfin que « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’espèce révèle une finalité de mise en cause étrangère à l’objet du litige principal. Les tiers ne sont pas parties au contrat dont la nullité est recherchée. L’instance au fond n’est pas tranchée, de sorte qu’aucune créance certaine n’est établie contre le vendeur. Appeler des tiers pour garantir une future exécution ne satisfait pas à l’exigence d’un intérêt direct et actuel dans l’instance de nullité. L’ordonnance en déduit l’irrecevabilité de l’intervention forcée, faute de rattachement procédural pertinent. Cette conclusion commande le sort de la demande de jonction.
B. Portée et appréciation: voies utiles et économie du procès
La solution s’accorde avec l’économie du procès civil et le texte de l’article 331. Aux fins de condamnation, la mise en cause suppose que la partie appelante dispose d’un droit d’agir à titre principal contre le tiers, en formant une demande au fond recevable et utile. Aux fins de jugement commun, elle suppose un intérêt juridique concret à rendre la décision opposable, ce que n’offre pas, ici, une instance de nullité étrangère à des donations antérieures. L’ordonnance fixe une ligne de partage lisible entre instruction et fond, et confirme un traitement résolu des fins de non-recevoir.
La portée pratique est nette. La sécurisation de l’exécution future d’un éventuel jugement ne justifie pas une intervention forcée déconnectée de l’objet du litige principal. Des instruments spécifiques existent, dont les mesures conservatoires, l’inscription provisoire d’hypothèque et, en cas de fraude alléguée, l’action paulienne sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil. Leur mobilisation obéit toutefois à des conditions propres et au contrôle du juge compétent. La décision rappelle ainsi que la stratégie procédurale doit s’ordonner autour d’un intérêt direct et d’un objet cohérent avec l’instance pendante, à défaut de quoi l’irrecevabilité s’impose.