Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025, n°25/00194

Tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, 18 juin 2025, 4e chambre civile, jugement par défaut rendu en dernier ressort. Le litige porte sur le recouvrement de charges de copropriété et l’imputation de frais de recouvrement, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La juridiction devait apprécier le bien‑fondé des sommes réclamées et l’existence de justificatifs probants, ainsi que les conditions d’octroi d’un émolument dit « loi SRU », des intérêts moratoires et de dommages et intérêts distincts.

Les faits tiennent à un arriéré de charges, un commandement de payer resté infructueux, puis une assignation. Le syndicat sollicitait le paiement du principal arrêté au 1er avril 2025, l’imputation de frais de recouvrement, une somme au titre de l’émolument prévu par l’article 10‑1 de la loi de 1965, des dommages et intérêts, et une indemnité procédurale. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge statue au fond en application de l’article 472 du Code de procédure civile, contrôle la régularité des prétentions et tranche la question de l’imputabilité et de la justification des frais annexes.

La question juridique centrale réside dans l’articulation des articles 10, 10‑1 et 14‑1 de la loi du 10 juillet 1965, combinés aux règles probatoires en cas de défaut, ainsi que dans la détermination du point de départ des intérêts et des conditions du cumul avec des dommages et intérêts pour mauvaise foi. La solution distingue les chefs de demandes justifiés et ceux qui ne le sont pas, réduit les frais contestés, admet l’émolument de l’article 10‑1 en présence de sommes encaissées, refuse les dommages et intérêts, alloue une somme au titre de l’article 700 et condamne aux dépens. Le jugement énonce d’abord, au visa de l’article 472, que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ».

I. L’affirmation d’un contrôle probatoire strict en matière de charges et de frais imputables

A. Le cadre normatif appliqué en cas de défaut et la vérification du bien‑fondé
Le tribunal rappelle l’obligation de contribution issue des articles 10 et 14‑1 de la loi de 1965, assortie de la répartition règlementaire des quotes‑parts. Il exerce le contrôle exigé par l’article 472 du Code de procédure civile, en vérifiant la créance au fond malgré l’absence du défendeur. Le jugement s’inscrit dans une méthodologie de preuve maîtrisée, en relevant que les charges arrêtées au 1er avril 2025 sont dues, sous réserve des écritures et pièces justificatives. Il cite l’article 10‑1, en relevant que sont imputables « les frais nécessaires exposés par le syndicat (…) pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ». La formule confirme que l’imputation ne saurait excéder les frais nécessaires, appréciés au regard de pièces probantes.

B. L’exigence de justification des frais et la sélection des postes retenus
Le tribunal examine chaque poste et opère un tri précis. Il relève que « S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus (…) au titre de l’article 10‑1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications ». Il constate l’absence de justificatifs pour un solde antérieur, une erreur d’imputation, un poste intitulé solde de procédure, et l’absence d’accusé de réception pour une mise en demeure ancienne. Il en déduit sans détour qu’« Il convient donc de les retirer des sommes dues ». En revanche, le commandement de payer, dûment caractérisé comme acte nécessaire, « fait partie des frais de recouvrement de l’article 10‑1 (…) et sera retenu ». La solution combine ainsi le principe d’imputabilité des frais nécessaires et la rigueur probatoire, afin d’éviter l’intégration d’honoraires de gestion non prévus par la loi et de préserver l’équilibre des quotes‑parts.

II. La valeur régulatrice de la motivation et sa portée pratique pour la gestion des impayés

A. Une solution conforme aux textes et équilibrée dans l’économie du recouvrement
La décision valorise la norme en limitant l’imputation aux frais nécessaires, ce qui prévient la capitalisation de coûts de gestion interne sous couvert de recouvrement. S’agissant de l’émolument dit « loi SRU », le tribunal précise que « l’émolument évoqué par l’article 10‑1 (…) renvoie au tableau cité par l’article 444‑32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce ». La motivation articule correctement texte spécial et tarif des officiers publics, en exigeant une condition matérielle d’encaissement. Elle retient des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la fraction déjà exigible, et de la signification pour le surplus, ce qui respecte la chronologie des mises en demeure efficaces et l’exigence d’un fait générateur distinct.

B. Des enseignements opérationnels pour la preuve, la tarification et les demandes accessoires
La portée pratique est nette pour les syndics et copropriétaires. Les frais de transmission interne du dossier ne peuvent être imputés sans base légale ni diligences exceptionnelles objectivées. Le tri opéré renforce la discipline des justificatifs, en imposant la conservation d’accusés et d’actes utiles au recouvrement. La décision refuse des dommages et intérêts autonomes, faute de démonstration d’une mauvaise foi et d’un préjudice distinct, rappelant que « le créancier (…) peut obtenir des dommages et intérêts distincts » seulement si les conditions de l’article 1231‑6 sont établies. L’indemnité de procédure allouée demeure proportionnée. L’ensemble incite à calibrer les demandes aux seules composantes légalement imputables, et à articuler le point de départ des intérêts avec les actes utiles produits, au soutien d’un recouvrement à la fois effectif et loyal.

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