Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 3] a rendu, le 19 juin 2025, une ordonnance de clôture (RG n° 22/10933). La décision, rendue par la 18e chambre, 1ère section, vise la mise en état de l’instance et l’organisation des débats à venir. Elle se fonde sur la base textuelle annoncée par la formule: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, ». L’ordonnance se limite à la police de la procédure et n’aborde pas le fond du litige.
La motivation, concise, retient d’abord que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Elle constate ensuite que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise. ». Le dispositif en tire la conséquence directe: « Déclarons l’instruction close. ». L’affaire est parallèlement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement, à audience de juge unique, le 2 février 2026 à 14 h 15, selon l’avis joint. La question tient aux conditions et aux effets de la clôture, appréciés au regard du contradictoire et de la bonne administration de la justice, la solution retenant la réunion des critères légaux et l’organisation du calendrier.
I. Les conditions de la clôture de l’instruction
A. Le fondement textuel et le critère d’achèvement
En visant expressément « les articles 799 et suivants du code de procédure civile, », le juge inscrit son office dans le régime de la mise en état. Le texte autorise la constatation de la fin des échanges lorsque l’affaire est prête à être jugée, ce qu’atteste la formule: « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ».
Ce motif atteste la vérification d’un dossier complet et contradictoire, apte à être plaidé. La motivation demeure brève, mais elle satisfait aux exigences de lisibilité en identifiant le critère d’achèvement, sans empiéter sur l’analyse du fond.
B. Les délais expirés et la demande de clôture
Le juge relève que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés », ce qui scelle la fin de la phase d’échanges. La discipline des délais, déjà fixés au cours de la mise en état, commande, en principe, d’écarter toute production tardive non autorisée.
La mention selon laquelle « la clôture de l’instruction est requise » révèle l’impulsion procédurale qui justifie la mesure, au vu du calendrier arrêté et des écritures échangées. La clôture n’apparaît pas comme une sanction, mais comme l’achèvement normal d’une instruction conduite contradictoirement.
Ainsi précisée, la décision appelle une étude de ses effets et de sa portée pratique.
II. Les effets et la portée de l’ordonnance de clôture
A. Préclusion des écritures tardives et sauvegarde du contradictoire
La clôture emporte préclusion: les écritures et pièces nouvelles sont, en principe, irrecevables après l’ordonnance, sauf réouverture ou révocation justifiée par une cause grave. Le mécanisme protège l’égalité des armes et la loyauté des débats, déjà assurées par des délais compatibles avec l’exercice utile des droits de la défense.
L’ordonnance borne l’office des parties: la plaidoirie éclaire et hiérarchise des prétentions déjà formulées, sans rouvrir l’instruction. Cette sécurité d’itinéraire répond à l’exigence de célérité attachée à la mise en état, sans priver les parties d’un ultime contrôle juridictionnel en cas d’aléa sérieux.
B. Fixation, médiation et maîtrise du calendrier
La décision articule clôture et fixation: il est indiqué que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge unique du Lundi 02 Février 2026 à 14 H 15 ». Cette synchronisation ordonne le temps du procès et évite les dérives dilatoires, en assignant une perspective claire aux parties et au juge du fond.
Les rappels pratiques complètent l’économie générale. L’invitation « pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant l’audience » sécurise la lisibilité des débats, sans rouvrir l’instruction. L’exigence « PRODUCTION A L’AUDIENCE PAR LES PARTIES D’UN KBIS DE MOINS DE TROIS MOIS POUR LES PERSONNES MORALES PARTIES A L’INSTANCE » garantit l’actualisation de la représentation des personnes morales. Il est, enfin, rappelé que « les parties […] peuvent décider de recourir à la médiation conventionnelle, ou solliciter le juge de la mise en état pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire », ce qui inscrit l’ordonnance dans une logique de régulation et de désengorgement, sans altérer la fermeté procédurale attachée à la clôture.