Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°23/04341

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 19 juin 2025, le jugement tranche des demandes accessoires consécutives au recouvrement de charges de copropriété intégralement réglées en cours d’instance. Le litige oppose le syndicat des copropriétaires à une copropriétaire débitrice, initialement poursuivie pour un arriéré d’appels de charges et d’appels de travaux, finalement limité à des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.

Les faits utiles sont simples. Des mises en demeure ont été adressées en 2021 et 2022 pour recouvrer des charges impayées. L’assignation a été délivrée le 23 mars 2023. La défenderesse n’a pas constitué avocat et a apuré la dette principale avant la clôture définitive.

La procédure a connu une première clôture le 28 février 2024, une audience le 23 octobre 2024, puis une révocation de clôture le 16 janvier 2025 afin d’actualiser les demandes. De nouvelles conclusions ont été signifiées le 11 mars 2025, la clôture est intervenue le 2 avril 2025, et le jugement a été rendu le 19 juin 2025.

Le syndicat a sollicité la condamnation au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour 90 euros de frais nécessaires, des dommages-intérêts distincts à hauteur de 2 000 euros, la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question portait sur la délimitation des « frais nécessaires » imputables au seul copropriétaire défaillant et sur l’exigence probatoire d’un préjudice distinct ouvrant droit à dommages-intérêts.

La juridiction retient, d’une part, que seuls les frais justifiés et nécessaires au recouvrement sont imputables individuellement, et, d’autre part, que l’indemnisation d’un préjudice distinct requiert des preuves concrètes et actuelles. Elle admet 30 euros au titre d’une mise en demeure unique établie, refuse les dommages-intérêts faute de justifications, ordonne la capitalisation, condamne aux dépens et accorde 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.

I. La délimitation des « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965

A. La rigueur probatoire des diligences de recouvrement
Le tribunal adopte une lecture finalisée et stricte des frais imputables, qu’il rattache aux étapes indispensables du recouvrement. Il énonce que « Par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure ». Cette définition recentre l’imputabilité sur des actes déterminants, excluant les coûts non décisifs ou purement administratifs.

L’application est résolument probatoire. La juridiction relève que « seule la mise en demeure du 13 mai 2022 est versée aux débats », de sorte qu’elle « fait droit à la demande de versement de 30 euros au titre de cette mise en demeure ». La solution arrime l’imputabilité au seul justificatif produit, ce qui évite toute automaticité des barèmes internes et impose une traçabilité précise des diligences. Le point de départ des intérêts est fixé « à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil », ce qui distingue utilement les accessoires d’un principal apuré en cours d’instance.

B. L’exclusion des coûts de procédure et d’administration courante
La décision clarifie la frontière entre frais nécessaires imputables et frais relevant d’autres régimes, en rappelant que « Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic […] les frais d’assignation en justice […] [et] les frais d’avocat ». Les premiers restent des charges communes d’administration, les seconds relèvent des dépens, et les troisièmes sont arbitrés dans le cadre de l’article 700.

Cette répartition prévient la double imputation et protège l’égalité entre copropriétaires. Elle incite les syndicats à documenter distinctement chaque poste, sous peine de rejet partiel. La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration, où seuls les actes déclencheurs ou structurants du recouvrement sont individualisés, tandis que les coûts inhérents à la gestion ou au procès suivent leurs voies propres.

II. Le préjudice distinct et l’encadrement des dommages-intérêts

A. Le principe d’un préjudice autonome, mais strictement encadré
Le tribunal admet en principe que les impayés répétitifs peuvent constituer une faute génératrice d’un dommage collectif indépendant des intérêts moratoires. Il rappelle que « Les manquements systématiques et répétés […] sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ». La référence à l’article 1231-6 du code civil précise le rôle des intérêts, qui réparent le seul retard.

Ce rappel pose un cadre clair. Le dommage indemnisable suppose un lien direct avec une atteinte au fonctionnement financier ou matériel de la copropriété, et non la seule abstraction d’un retard. La démonstration doit porter sur des conséquences concrètes, mesurables et actuelles, telles que un déficit de trésorerie, le renchérissement d’un emprunt relais, ou le report d’un chantier voté.

B. L’exigence probatoire et ses implications pratiques
En l’espèce, le syndicat ne produit aucun élément établissant une atteinte spécifique au fonctionnement de l’immeuble. La juridiction constate que les écritures ne contiennent « que des considérations générales », et juge en conséquence que « Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires […], le syndicat […] sera débouté ». Le contrôle est exigeant, mais cohérent avec la nécessaire distinction des chefs de préjudice.

La solution confirme une ligne méthodologique: la preuve dicte l’issue. Pour prospérer, la prétention indemnitaire devra être étayée par des tableaux de trésorerie, décisions reportées, mises en demeure d’entreprises non exécutées, ou coûts financiers additionnels. À l’inverse, les accessoires légalement organisés sont traités séparément: la capitalisation est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2, l’exécution provisoire est rappelée « de droit » pour les assignations postérieures au 1er janvier 2020, et l’indemnité de l’article 700 est allouée à hauteur de 2 000 euros, appréciée in concreto.

Ainsi, l’office du juge distingue avec précision les accessoires strictement démontrés des prétentions indemnitaires générales, réservant l’imputabilité individuelle aux seuls frais nécessaires prouvés et l’indemnisation aux préjudices distincts objectivement établis.

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