Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°23/08414

Tribunal judiciaire de [Localité 1], 18e chambre, 1re section, ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2025.

L’ordonnance intervient à l’issue de la mise en état, en procédure écrite, et renvoie l’affaire à une audience du juge rapporteur fixée au 19 mai 2026. Le litige au fond n’est pas détaillé, l’acte étant limité à l’orientation et à l’ordre des débats.

La motivation s’ouvre par la référence textuelle suivante: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, ». Cette base légale encadre la clôture lorsque l’affaire est prête à être jugée et que le contradictoire a été convenablement organisé.

Elle énonce ensuite: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». La condition d’achèvement des échanges est ainsi constatée par le juge, qui vérifie la maturité du dossier pour la phase de jugement.

Puis: « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise ». Le rattachement au calendrier d’échanges manifeste l’autorité des délais fixés et leur rôle structurant.

Le dispositif déclare: « Déclarons l’instruction close. » Il en résulte la fin des échanges contradictoires devant le juge de la mise en état, selon le régime des textes applicables et la logique de cristallisation.

Un avis joint précise la date d’audience et rappelle la possibilité d’une médiation: « Il est rappelé aux parties qu’à tout moment elles peuvent décider de recourir à la médiation conventionnelle, ou solliciter le juge de la mise en état pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire. » Cette invitation accompagne la clôture sans l’entraver.

Il est encore exigé, pour l’audience, la « PRODUCTION A L’AUDIENCE PAR LES PARTIES D’UN KBIS DE MOINS DE TROIS MOIS POUR LES PERSONNES MORALES PARTIES A L’INSTANCE ». S’y ajoute l’exigence de « pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions à adresser 15 jours avant l’audience », gage d’une préparation ordonnée.

I. Fondement et conditions de la clôture

A. L’achèvement de l’instruction et l’expiration des délais

L’ordonnance applique l’article 799 du code de procédure civile, qui habilite le juge de la mise en état à clore l’instruction lorsque l’affaire est en état d’être jugée. La référence textuelle initiale situe clairement l’office du juge et le moment procédural adéquat.

Le premier motif cité retient précisément cet état d’achèvement, tandis que le second motif constate l’expiration des délais de conclusions et de communication des pièces fixés par le calendrier. Le juge se borne ainsi à vérifier deux conditions objectivables et corrélées.

Ce double constat satisfait l’exigence de loyauté et de célérité, en figeant le périmètre du débat à l’issue d’échanges ordonnés et contradictoires, sans surprendre aucune partie. La rigueur temporelle répond à l’égalité des armes et à l’économie du procès.

Le renvoi à une audience du juge rapporteur atteste que la clôture prépare le jugement au fond, sans préjuger du sens de la décision à intervenir. La séparation des fonctions d’instruction et de jugement est ici respectée.

B. Les effets procéduraux immédiats de la clôture

À compter du prononcé, les écritures et pièces nouvelles deviennent en principe irrecevables, selon le régime des articles 799 et suivants, sauf faits postérieurs justifiant réouverture ou autorisation exceptionnelle. Cette règle prévient les dépôts tardifs perturbateurs.

Le dispositif « Déclarons l’instruction close » emporte donc cristallisation du litige, limite les prétentions recevables, et sécurise la saisine de la formation de jugement à venir. La stabilité du débat se trouve ainsi garantie.

Cette cristallisation n’éteint toutefois ni la faculté de révocation pour cause grave, ni la possibilité de rouvrir l’instruction en cas d’élément nouveau. La finalité reste la tenue d’un débat utile et équitable.

II. Valeur et opportunité de la mesure au regard de la bonne administration de la justice

A. Discipline procédurale et sécurisation du calendrier

La décision illustre une gestion rigoureuse du temps procédural, qui responsabilise les parties et prévient les manœuvres dilatoires, conformément à l’économie de la procédure écrite ordinaire. La mise en état retrouve ainsi sa fonction directrice.

La mention « les délais impartis (…) sont expirés » souligne l’autorité du calendrier de mise en état, matrice d’une égalité des armes effective et d’une lisibilité accrue pour la formation de jugement. Le dossier gagne en prévisibilité et en clarté.

Les rappels logistiques relatifs au Kbis et au classement des pièces témoignent d’un souci d’ordonnancement des débats, utile pour la traçabilité du dossier et la maîtrise des échanges. La préparation matérielle concourt à l’efficacité des plaidoiries.

La référence à la médiation favorise une issue amiable, laquelle demeure compatible avec la clôture, puisque une transaction peut intervenir jusqu’à l’audience et éteindre l’instance. La mesure préserve donc l’espace de négociation.

B. Limites, garde-fous et équilibre des droits

Le long intervalle entre la clôture et l’audience comporte un risque d’obsolescence des données; l’exception de cause grave et la possible révocation de la clôture en sont les remèdes. La souplesse demeure encadrée et proportionnée.

Le juge pourra, si un élément décisif survient postérieurement, autoriser de nouvelles écritures utiles, sous contrôle du contradictoire, préservant ainsi le droit à un procès équitable. La loyauté de l’instance reste la boussole.

Ce cadre protège la sécurité juridique sans rigidité excessive, puisqu’il combine cristallisation du débat, gestion prévisible de l’audience, et facultés correctrices proportionnées aux aléas procéduraux. L’ordonnance soutient un équilibre satisfaisant.

En définitive, l’ordonnance, fondée sur « les articles 799 et suivants », n’épuise pas la direction du procès, mais en structure loyalement l’ultime phase avant le jugement au fond. Elle articule célérité, clarté et équité procédurale.

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