Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de [Localité 5], par jugement du 19 juin 2025, a mis fin à un litige de loyers commerciaux par l’effet de désistements réciproques. Assignation avait été délivrée le 28 juillet 2023. Par mémoire recommandé du 5 mai 2025, le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action. Par mémoire recommandé du 26 mai 2025, le défendeur a accepté ce retrait, s’est à son tour désisté et les parties ont convenu que chacune conserverait ses frais et dépens.
La juridiction fonde son appréciation sur les textes régissant l’extinction de l’instance et la théorie du désistement, ainsi qu’il ressort du visa suivant: « Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ». Elle « déclare parfait le désistement », puis « constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ». Elle ajoute enfin: « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance. »
La question posée tenait aux conditions de perfection des désistements d’instance et d’action, et à leurs effets substantiels et procéduraux en matière de loyers commerciaux. Plus précisément, il s’agissait de déterminer comment l’acceptation de l’adversaire et la concordance des volontés opèrent l’extinction du procès et la renonciation au droit d’agir, et d’en mesurer les conséquences quant aux dépens et au dessaisissement du juge.
La solution retient une double extinction par désistement, déclarée parfaite en raison d’acceptations réciproques régulièrement notifiées, avec dessaisissement corrélatif du juge spécialisé et répartition conventionnelle des frais. Il convient d’exposer les conditions et la qualification du désistement parfait (I), puis d’en apprécier les effets et la portée pratique dans le contentieux des loyers commerciaux (II).
I. Les conditions et la qualification du désistement parfait
A. L’acceptation et la formalisation des retraits
Le jugement rappelle, par son visa, la matrice légale du désistement d’instance et d’action. Les textes organisent la possibilité pour le demandeur de renoncer, sous contrôle de l’acceptation de l’adversaire lorsque ses intérêts sont susceptibles d’être affectés. L’office du juge consiste alors à vérifier la réalité des manifestations de volonté, leur régularité et leur concordance, avant de constater l’extinction.
La chronologie procédurale satisfait à ces exigences. Le retrait initial, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été suivi d’une acceptation explicite, elle-même assortie d’un désistement réciproque. Cette séquence cristallise l’accord des parties sur la disparition du procès et des prétentions. L’énoncé: « Déclare parfait le désistement » traduit le contrôle juridictionnel de validité et d’opposabilité du retrait, condition déterminante en présence de demandes adverses déjà engagées ou d’une renonciation substantielle au droit d’agir.
La solution s’inscrit ainsi dans la logique protectrice du contradictoire. Le juge n’entérine pas une simple initiative unilatérale, mais constate la rencontre de volontés procédurales, régulièrement exprimées, qui justifie l’extinction. Cette approche prévient toute atteinte inopinée aux défenses déjà élevées, tout en permettant l’arrêt utile d’un litige devenu sans objet.
B. Le double objet du désistement: instance et action
La décision distingue implicitement les deux plans du désistement, dont les effets ne se confondent pas. Le désistement d’instance éteint le procès en cours sans préjuger du fond, tandis que le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir sur les mêmes prétentions. Le dispositif, qui vise cumulativement les deux, produit une purge complète du contentieux.
L’énoncé est sans ambiguïté: le juge « constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ». L’extinction d’instance retire au juge toute prise sur la cause et interdit toute reprise de l’instruction. L’extinction d’action, quant à elle, ferme la voie à une réintroduction ultérieure des mêmes demandes, sauf hypothèse d’un objet modifié ou de faits nouveaux juridiquement pertinents.
La perfection du double désistement, précédée d’une acceptation explicite, stabilise la situation procédurale. Elle évite les incertitudes liées aux effets imparfaits d’un désistement non accepté ou d’une renonciation ambiguë, en sécurisant la fin du litige tout en protégeant l’économie des défenses déjà exposées.
II. Les effets et la portée dans le contentieux des loyers commerciaux
A. Dessaisissement, impossibilité de réintroduire et répartition des dépens
Les effets procéduraux sont classiques mais décisifs. Le dessaisissement, expressément constaté, consacre la disparition du pouvoir juridictionnel sur la cause. Cette conséquence, attachée à « l’extinction de l’instance », interdit toute reprise d’instruction ou toute initiative d’office, sauf à rouvrir un procès distinct sur un objet différent. Le désistement d’action, ici également acquis, scelle la renonciation aux prétentions initiales, qui ne peuvent être réitérées à l’identique sans encourir l’irrecevabilité.
Le jugement règle aussi la question des frais. En principe, la charge des dépens suit la partie dont l’initiative provoque l’extinction, sauf accord contraire enregistré par le juge. L’énoncé: « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance » prend acte d’un accord transactionnel sur ce point. Cette solution ménage l’équilibre économique des retraits réciproques et reflète la volonté concordante de clore le litige sans transfert financier.
Au regard du procès équitable, l’ensemble apparaît cohérent. La juridiction statue par des motifs brefs, mais suffisamment explicites pour fonder le dessaisissement et la répartition des frais, en stricte conformité avec les textes visés et la pratique des désistements consolidés.
B. Intérêt pratique et limites pour les loyers commerciaux
Dans le contentieux des loyers commerciaux, le désistement réciproque présente un double intérêt. Il interrompt des procédures potentiellement longues, techniquement chargées, et économiquement coûteuses, tout en laissant place à des solutions négociées hors la présence du juge. La décision commente sobrement cette dynamique, privilégiant l’efficacité et la clarté procédurale plutôt que des développements de fond devenus sans objet.
La portée doit toutefois être correctement comprise. L’extinction d’instance ne confère aucune autorité au principal, mais le désistement d’action ferme la voie d’une réitération des mêmes prétentions. Les acteurs du bail commercial doivent mesurer cette irréversibilité, qui sécurise la paix judiciaire mais implique une renonciation maîtrisée. En pratique, un tel choix suppose que les intérêts économiques et contractuels aient trouvé une solution suffisante en dehors du prétoire.
La brièveté du dispositif n’enlève rien à sa force normative. Les extraits décisifs — « Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux » et « Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens » — fixent clairement le périmètre des effets, tout en préservant la logique transactionnelle. L’économie des motifs s’accorde avec la nature procédurale de l’issue, qui, par essence, ne requiert pas d’analyse du fond.
Ainsi se dessine une solution à la fois sobre et sécurisée. Elle offre un cadre de clôture conforme aux exigences des textes, attentif aux équilibres du contentieux locatif commercial, et propice à la stabilisation des relations contractuelles par le retrait mutuel des prétentions. L’accord sur les dépens parachève cet équilibre, en cohérence avec l’économie générale des désistements acceptés.