Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 19 juin 2025, le jugement porte sur des arriérés de charges ultérieurement acquittés et sur les demandes accessoires maintenues. Le copropriétaire défaillant avait réglé la totalité des sommes avant l’audience de plaidoiries, tandis que le syndicat sollicitait encore des dommages et intérêts, les dépens et une indemnité au titre de l’article 700.
L’immeuble est en copropriété, et le syndicat avait assigné en recouvrement des charges arrêtées à une date précisée, assorties de frais de recouvrement. Un virement est intervenu en cours d’instance, soldant l’intégralité de la dette, ce que le demandeur a porté à la connaissance du juge avant le délibéré. Les prétentions sont alors restées limitées aux postes accessoires, excluant toute demande au principal.
La procédure s’est déroulée sous le régime du défaut, la défenderesse n’ayant pas comparu malgré une signification selon les modalités applicables. La clôture a été prononcée, puis l’affaire plaidée devant un juge unique qui a mis la décision à disposition à la date annoncée. La formation a jugé sur le fond, conformément au droit positif de la procédure civile applicable au défaut.
La question de droit tenait à la possibilité d’allouer, après paiement intégral, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, exigeant la preuve d’une mauvaise foi et d’un préjudice indépendant. Elle portait également sur l’opportunité de constater un désistement des demandes principales, sans grief pour la partie défaillante, et sur l’allocation des dépens et de l’indemnité de procédure.
Le tribunal a d’abord rappelé que « En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il a ensuite retenu qu’« il convient, dès lors que cela ne fait pas grief à la défenderesse non comparante, de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes » au principal. Sur l’indemnisation, il a jugé que « Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires (…) et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté ». Enfin, s’agissant des frais, le juge a relevé que « Il est constant que la présente action a été nécessaire pour obtenir le paiement de l’arriéré de charge », avant de statuer sur les dépens, l’article 700, et de préciser qu’« il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ».
I – Le sens de la décision et son fondement normatif
A – Le constat de désistement des prétentions principales après paiement intégral
Le juge du fond prend appui sur les règles du défaut pour statuer utilement, malgré l’absence de défense, et encadre l’office par la régularité et le bien-fondé. L’assertion selon laquelle « En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » fixe le cadre de contrôle exercé sur des demandes réduites en cours d’instance. L’économie du jugement conduit alors, sans grief pour l’absent, à constater la disparition de l’objet du litige sur le principal, le paiement intégral rendant sans objet les prétentions initiales.
La formule retenue, « il convient, dès lors que cela ne fait pas grief à la défenderesse non comparante, de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes », illustre une mise en cohérence procédurale. Le juge privilégie une solution simple et conforme à la stabilité des droits, en tirant toutes conséquences de l’extinction de l’obligation. L’office demeure mesuré, le juge ne se prononçant plus que sur les accessoires, conformément à la logique de l’instance devenue principalement indemnitaire et aux exigences d’une bonne administration de la justice.
B – Le rejet de l’indemnisation complémentaire au regard de l’article 1231-6 du code civil
Le jugement rappelle la règle directrice selon laquelle « L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard (…) consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». La précision suivante est décisive, car « Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires (…) doit en outre démontrer que [le copropriétaire] a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct ». L’exigence cumulative protège l’économie du régime des obligations de sommes, en évitant la double réparation du seul retard.
Le tribunal examine ensuite la matérialité du préjudice distinct et la mauvaise foi alléguée, et constate l’insuffisance probatoire. La motivation est claire lorsqu’elle relève que « le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant ». La conclusion s’impose logiquement, « Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct (…) et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté », ce qui cadre strictement l’exception indemnitaire par rapport à l’intérêt moratoire.
II – Valeur et portée: cohérence jurisprudentielle et implications pratiques
A – Une solution conforme aux orientations de la troisième chambre civile
La motivation s’inscrit dans le courant qui refuse l’automaticité d’un supplément de réparation pour le seul retard de paiement des charges. La référence à la condition de mauvaise foi et au préjudice autonome renvoie à une ligne jurisprudentielle constante, signalée ici par le renvoi à un arrêt de la troisième chambre civile. La décision rappelle utilement que « Les manquements systématiques et répétés (…) sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice (…) distinct », mais à la charge du demandeur d’en établir la réalité concrète.
L’accent mis sur la preuve objective d’une altération de la trésorerie, telle que des appels exceptionnels ou des retards de travaux, suit une méthode stricte et prévisible. La clause selon laquelle « le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant » en est la clef de voûte. La portée normative demeure claire: l’intérêt moratoire épuise la réparation du retard, sauf démonstration circonstanciée d’un dommage additionnel et d’une mauvaise foi effective.
B – Des enseignements procéduraux et stratégiques sur les frais et la preuve du préjudice
La décision prend position avec mesure sur les frais, en distinguant utilement le succès sur le paiement, obtenu en cours d’instance, et l’échec sur l’indemnisation. La constatation que « Il est constant que la présente action a été nécessaire pour obtenir le paiement de l’arriéré de charge » justifie la condamnation aux dépens et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700, comme réparation des coûts de la procédure devenue indispensable.
La précision finale selon laquelle « il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit » complète la cohérence d’ensemble et sécurise l’effectivité du dispositif. La stratégie contentieuse s’en trouve éclairée: l’articulation entre paiement en cours d’instance, frais nécessaires et rejet d’une indemnité complémentaire impose une preuve rigoureuse du préjudice distinct. Les syndicats devront documenter les tensions de trésorerie spécifiques et les coûts induits, afin de franchir le seuil probatoire exigé par l’article 1231-6.