Président du tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2025. Des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de 1965 sollicitaient la fin de la mission de l’administrateur provisoire, nommé depuis 2016 et prorogé. Ils invoquaient une gestion défaillante, caractérisée par l’absence d’appels de fonds pendant un an, des retards de paiement de charges communes, des lenteurs dans la communication des pièces nécessaires aux ventes et l’inaction relative au raccordement à la fibre.
La procédure a connu un premier temps en référé, puis une nouvelle saisine selon la procédure accélérée au fond. Les demandeurs se sont désistés du référé avant toute défense au fond, et ont soutenu la compétence du président statuant au fond. Le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’inadaptation du référé, puis a contesté la recevabilité des demandes dirigées contre lui à titre personnel faute de signification.
La question portait, d’une part, sur les conditions de recevabilité de la saisine et l’identification des parties à la cause, et, d’autre part, sur les critères justifiant la cessation de la mission d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi de 1965. La décision retient la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, l’extinction régulière du référé, l’irrecevabilité des demandes personnelles non signifiées, et prononce le remplacement au vu de manquements répétés. Elle énonce notamment que « Il en résulte que, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond » et que « L’instance en référé est donc éteinte et une instance a été engagée par l’assignation selon la procédure accélérée au fond signifiée le 23 octobre 2024, laquelle a saisi régulièrement la présente juridiction ».
I. Clarification procédurale et qualité des parties
A. La recevabilité de la saisine au fond
Le juge rappelle d’abord l’office que lui confèrent les textes. Il s’appuie sur l’article 62-11 du décret de 1967 et l’article 29-1 de la loi de 1965 pour asseoir le mode de saisine. La solution précise que l’instance au fond s’est régulièrement substituée à la tentative en référé, à la faveur du désistement antérieur à toute défense. La motivation, claire et pédagogique, fixe le cadre procédural contraignant. Elle affirme, dans une formule synthétique, que « Il en résulte que, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’enjeu est double. Il sécurise la voie procédurale exigée pour les mesures d’administration provisoire, et il évite qu’une saisine inadaptée compromette le débat. L’arrêté de l’ancienne instance, dépourvue de défense au fond, laisse place à la seule saisine régulière. Le juge scelle ce basculement en ces termes décisifs : « L’instance en référé est donc éteinte et une instance a été engagée par l’assignation selon la procédure accélérée au fond signifiée le 23 octobre 2024, laquelle a saisi régulièrement la présente juridiction ».
B. L’irrecevabilité des demandes dirigées contre la personne non assignée
La décision distingue soigneusement la personne morale ou l’entité représentée, et la personne physique du représentant. Elle vérifie la qualité des parties au regard de l’acte introductif, sans élargir d’office le litige. Les demandes indemnitaires formées à titre personnel sont déclarées irrecevables, faute de signification à la personne visée. Cette solution respecte la rigueur du contradictoire et l’exacte délimitation des prétentions par l’assignation.
L’enseignement procédural est net. La représentation ès qualités ne vaut pas assignation personnelle. La sanction d’irrecevabilité, sobrement motivée, protège l’intégrité du périmètre du procès. Elle rappelle, incidemment, la nécessité de coordonner stratégie contentieuse et actes de procédure lorsque des responsabilités personnelles sont alléguées.
II. Contrôle des manquements et mesures d’organisation
A. La caractérisation des défaillances justifiant la révocation
Sur le fond, le juge confronte les griefs aux finalités de l’administration provisoire. L’inaction dans l’appel des charges pendant une année, suivie d’appels massifs, est tenue pour révélatrice d’une gestion défaillante, créant une difficulté tangible pour les copropriétaires. L’absence de paiement de factures essentielles a exposé la collectivité à un risque d’interruption d’un service commun. Les lenteurs anormales dans la communication de documents indispensables aux ventes ont nécessité un référé préalable, qui a donné lieu à injonction.
La décision retient aussi la carence prolongée face à la demande de raccordement à la fibre, pourtant réitérée pendant plusieurs années. Elle constate, de façon factuelle et actuelle, l’état inachevé des démarches. Le motif est précis et objectif : « Il ressort de ses conclusions et des pièces qu’il produit qu’à ce jour, quatre ans plus tard, les travaux d’installation sont toujours en cours et que les copropriétaires n’ont toujours pas accès à la fibre optique ». Le cumul de ces éléments établit la perturbation du fonctionnement normal de la copropriété au sens de l’article 29-1 de la loi de 1965.
B. L’étendue de l’office du juge et les mesures de redressement
Le juge use pleinement des pouvoirs d’organisation conférés par le texte. Il met fin à la mission en cours et désigne un nouvel administrateur pour un an, en assignant des attributions élargies afin de rétablir la gouvernance. La portée des mesures est normée par le dispositif, qui précise les organes dessaisis partiellement et les exceptions légales. La formule est sans équivoque : « A cette fin, confie à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic ».
L’ordonnance d’organisation prévoit enfin la remise en ordre institutionnelle et la reddition de comptes. Deux injonctions structurent l’exécution et la temporalité. D’une part, « Dit que l’administrateur provisoire devra convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic avant l’expiration de sa mission, fixée pour une durée de douze mois ». D’autre part, « Dit que l’administrateur provisoire dressera rapport de sa mission dans les conditions de l’article 62-11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ». Ces prescriptions balisent la transition, modernisent la gestion et favorisent un retour à un fonctionnement régulier, conforme à l’esprit de l’article 29-1.