Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°25/00002

Tribunal judiciaire de Paris, 22e chambre civile – expropriations, 19 juin 2025, n° RG 25/00002. Le juge de l’expropriation est saisi pour fixer l’indemnité due à l’exproprié à raison de la dépossession d’un tréfonds. L’atteinte porte sur une emprise souterraine limitée, nécessaire à la réalisation d’un ouvrage de transport public, dans un contexte urbain dense. La détermination de la juste compensation constitue l’enjeu central de la décision.

L’expropriant a offert 25 989 euros, tandis que le commissaire du gouvernement a proposé 38 230 euros, l’exproprié demeurant silencieux et sans mémoire en défense. Un mémoire valant offre a été enregistré début février, un transport s’est tenu mi‑mars, puis les débats ont été clos lors de l’audience publique du 29 avril. À l’audience, le commissaire s’est rapporté à ses conclusions, l’expropriant n’a pas modifié sa prétention, et l’exproprié n’a pris aucune position. La question était de savoir si, en l’absence de mémoire de l’exproprié, le juge pouvait retenir une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant malgré une estimation plus élevée du commissaire.

Le jugement rappelle que « Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ». Il ajoute que « Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ». En conséquence, il retient l’offre de l’expropriant, au motif que « le juge ne pouvant statuer ultra petita ».

I. Fondement textuel et office du juge en cas de carence de l’exproprié

A. La limitation aux prétentions et le rôle subsidiaire du commissaire
L’article R.311-20 consacre un office borné par le principe dispositif, auquel le contentieux indemnitaire d’expropriation n’échappe pas. Le juge « statue dans la limite des prétentions des parties », ce qui exclut que l’estimation du commissaire élargisse unilatéralement le cadre du litige. Le texte ménage toutefois une spécificité, lorsque « le commissaire du Gouvernement (…) propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ». Dans cette hypothèse, la référence aux conclusions du commissaire joue comme une borne supplémentaire, abaissant la limite haute. Elle ne saurait, inversement, autoriser une extension au‑delà des prétentions exprimées.

Cette articulation préserve la rationalité procédurale du débat indemnitaire, en évitant les décisions détachées des positions effectivement soutenues. Elle préserve aussi l’égalité des armes, car l’office du juge n’est pas de substituer d’office une prétention nouvelle à une partie défaillante. Le commissaire du gouvernement éclaire le juge, mais ne représente pas les intérêts de l’exproprié, ni ne se substitue à lui. Sa proposition, quand elle est supérieure à l’offre de l’expropriant, n’augmente pas la limite posée par le texte.

B. L’articulation avec le silence de l’exproprié
Le jugement mobilise ensuite la seconde phrase de l’article R.311-20, selon laquelle « le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose » si l’exproprié n’a pas répondu. Cette clause évite l’irrecevabilité automatique et permet une fixation utile de l’indemnité malgré la carence. Toutefois, elle n’abroge pas la limite initiale, qui demeure attachée aux prétentions des parties. Dans cette configuration, le juge ne peut dépasser l’offre, faute de prétention adverse.

L’énoncé « le juge ne pouvant statuer ultra petita » résume la conséquence logique de cette double lecture. Le silence de l’exproprié ne vaut pas prétention implicite au montant proposé par le commissaire. Il autorise une fixation sur pièces, mais à l’intérieur du périmètre procédural tracé par le texte et les offres. Ces constats appellent une appréciation de la cohérence de la solution et de sa portée pratique.

II. Appréciation critique et portée du jugement

A. La cohérence avec le principe dispositif et la sécurité des débats
La solution s’inscrit avec constance dans le principe dispositif, garant de prévisibilité et de loyauté. Le juge n’invente pas la demande de l’exproprié, il statue selon les prétentions effectivement formulées. Ce rappel est sain pour la sécurité juridique, car il évite que la proposition, même motivée, du commissaire, transforme l’économie du litige sans débat contradictoire. La référence textuelle précise, citée in extenso, conforte cette lecture prudente de l’office juridictionnel.

On peut ajouter que l’expropriation demeure un contentieux à forte technicité, où la structuration des prétentions conditionne l’analyse des postes de préjudice. Une indemnité plus élevée suppose des éléments versés au débat et une discussion organisée. À défaut, la décision s’exposerait à l’arbitraire, au détriment des principes directeurs du procès. La solution préserve ainsi l’équilibre entre efficacité et respect des formes substantielles.

B. Les conséquences pratiques et le risque d’atteinte à la réparation intégrale
La portée pratique est claire: la carence de l’exproprié l’expose à une fixation contenue dans l’offre de l’expropriant, malgré une évaluation supérieure du commissaire. Cette perspective incite à une vigilance accrue sur les délais de l’article R.311-11 et la rédaction d’un mémoire en défense. Elle renforce aussi l’intérêt d’un débat préalable sur les bases de valorisation, afin d’éviter une fixation par défaut.

La solution peut susciter une réserve au regard de l’exigence de réparation intégrale en matière d’expropriation. Une lecture stricte des limites procédurales peut conduire, en pratique, à une indemnité inférieure à une estimation objective, si l’exproprié demeure inactif. Toutefois, le texte organise un équilibre: le juge peut fixer sur pièces, mais sans franchir les prétentions, et le commissaire éclaire sans élargir. La décision rappelle ainsi que la pleine indemnisation requiert aussi la diligence procédurale de l’exproprié.

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