Tribunal judiciaire de Saint-Malo, ordonnance de référé du 19 juin 2025. À la suite de l’achat, le 3 mars 2023, d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, l’acquéreur signale le 28 juillet 2023 une consommation anormale de liquide de refroidissement. Une expertise amiable réalisée le 20 décembre 2024 relève un défaut d’étanchéité interne du moteur, similaire à une avarie antérieure à la vente. L’acquéreur assigne en référé, le 5 mars 2025, afin d’obtenir une expertise judiciaire sur l’origine des désordres, leur incidence et les responsabilités potentielles. Le vendeur met en cause, les 4 et 7 avril 2025, d’autres intervenants de la chaîne, lesquels solliciteront l’extension de la mission. Après jonction le 22 mai 2025 et audience le même jour, le juge ordonne l’expertise, fixe un délai de huit mois et une provision, tout en accueillant les compléments de mission non contestés et en mettant les dépens à la charge de l’acquéreur, sous réserve d’un examen ultérieur au fond.
La question posée tient aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction préventive, en présence d’un litige plausible relatif à un véhicule usagé, et à l’étendue utile de la mission confiée à l’expert. Le juge rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il souligne encore que cette voie « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Constatant les éléments produits, dont un rapport amiable circonstancié, il retient un motif légitime et l’utilité de la mesure sollicitée, puis accorde les compléments de mission proposés par les défendeurs, non contestés.
I — Le contrôle des conditions de l’article 145 CPC
A — Le motif légitime apprécié au prisme de la plausibilité du litige
Le juge éclaire la notion de motif légitime par une formule désormais classique, selon laquelle « la légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur ». Le standard retenu vise l’existence raisonnable d’un différend futur doté d’un objet identifiable, sans exiger une preuve préalable de responsabilité. La démarche s’inscrit dans la fonction probatoire autonome du référé-instruction, distincte de l’appréciation du bien‑fondé, que le juge circonscrit clairement en rappelant qu’elle « n’implique aucun préjugé » sur l’issue au fond.
La décision précise le rôle de filtrage minimal conféré au juge des référés, en posant que « [i]l appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». Les éléments versés, incluant un diagnostic amiable détaillé et antérieur à la saisine, structurent la plausibilité des prétentions futures. Dans un contentieux de vente de chose d’occasion, ces éléments convergent vers plusieurs fondements envisageables, qu’il s’agisse de conformité, de vices cachés, ou de responsabilité délictuelle ou contractuelle d’intervenants techniques.
B — L’utilité de la mesure et l’exclusion des prétentions manifestement vouées à l’échec
Le juge rappelle le revers du pouvoir d’ordonner, en exigeant l’utilité probatoire de la mesure et en écartant les demandes dilatoires. Il énonce que « [i]l ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité ». L’expertise présente une utilité directe pour fixer l’origine des désordres, chiffrer les remèdes, apprécier leur antériorité et la décelabilité pour un acheteur profane, autant d’enjeux centraux pour la qualification juridique des manquements allégués.
La condition d’intérêt à agir est, de surcroît, explicitée par la décision qui note que « [l]’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs ». La réunion de plusieurs intervenants de la chaîne, par l’effet de la mise en cause, consolide l’utilité de la mission, qui devra éclairer les rôles techniques et, le cas échéant, leurs incidences causales sur le dommage mécanique. L’ordonnance, en retenant l’existence des indices nécessaires et l’utilité de la mesure, s’inscrit dans la logique préventive de l’article 145, protectrice de la preuve et économisant des débats au fond mal instruits.
II — La portée de la mission d’expertise et les garanties procédurales
A — Un périmètre large, encadré par le contradictoire et la technique
Le juge accueille les compléments de mission, non contestés, en visant l’ensemble des opérations antérieures et postérieures à la vente, l’historique du véhicule, la conformité des réparations aux règles de l’art et aux préconisations, et l’évaluation des conséquences techniques et économiques. Cette extension sert la finalité probatoire en vue d’une ventilation raisonnable des responsabilités éventuelles entre vendeur, réparateur et constructeur, sans anticiper leur engagement.
Surtout, l’ordonnance encadre les opérations en rappelant que « l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ». Le respect des convocations, l’accès au dossier technique complet et la possibilité d’observations sur pré‑rapport assurent l’égalité des armes. L’autorisation de s’adjoindre un sapiteur, assortie d’une information préalable, garantit une réponse adaptée à la technicité des défaillances mécaniques alléguées.
B — Le temps, le coût et l’équilibre de la mesure d’instruction
Le dispositif fixe un cadre temporel et financier de nature à sécuriser la mesure. Il est énoncé que « l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ». Ce délai prévient l’enlisement probatoire, tout en ménageant une marge d’ajustement si la complexité technique l’exige. La provision demandée à la partie demanderesse, d’un montant arrêté, relève de la pratique usuelle en référé-instruction.
L’ordonnance rappelle enfin l’effet de carence, en précisant qu’« à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) ». La règle incite à la diligence et évite une expertise virtuellement pendante. L’avancement des frais ne préjuge pas l’ultime répartition, les dépens étant mis à la charge du demandeur sous réserve d’un éventuel recours au fond. L’économie générale de la décision conjugue ainsi efficacité probatoire, vigilance sur l’utilité et neutralité quant au fond, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 145.