Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°25/00102

Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 19 juin 2025. L’ordonnance statue en référé sur l’extension d’une expertise à l’assureur et l’allocation d’une provision ad litem. Les demandeurs ont fait remplacer une chaudière au fioul par une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique. L’installation, récente, est en panne et le chauffage demeure inexistant depuis décembre 2023. L’entreprise intervenante était couverte au jour des travaux par une police de responsabilité, selon l’attestation produite. Elle a été placée en redressement judiciaire au mois de novembre 2024.

Une ordonnance du 7 mai 2024 avait désigné un expert et mis à la charge de l’entreprise une provision ad litem de 4 000 euros, restée impayée. Les demandeurs ont alors attrait l’assureur aux opérations, par assignation de mai 2025, et sollicité sa condamnation au versement de la provision. L’assureur, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le juge retient, d’une part, l’extension de l’expertise à l’assureur et, d’autre part, l’octroi d’une provision à hauteur de 4 000 euros. La motivation repose sur l’idée que, « En l’état de la procédure et des éléments fournis », l’obligation de garantie « apparaît non sérieusement contestable », ce qui conduit à décider qu’« Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4000 euros ».

I. L’extension des opérations d’expertise à l’assureur

A. L’intérêt légitime des demandeurs à appeler l’assureur en expertise
Le juge constate que les demandeurs « ont dès lors un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise ». Le rattachement de l’assureur aux opérations procède d’une finalité probatoire, commune aux mesures préventives et conservatoires. L’enjeu est d’assurer la contradiction de tous ceux dont la garantie ou la responsabilité pourrait être mobilisée. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’organiser une preuve utile en présence d’un motif légitime. La couverture d’assurance au jour du sinistre, établie par une attestation, fonde l’implication de l’assureur dans la mesure technique.

La décision traduit une approche fonctionnelle de la qualité pour être appelé en expertise. Le juge privilégie l’utilité de la mesure et sa portée, afin de prévenir des contestations ultérieures sur la cause des désordres et sur l’étendue des garanties. Le dispositif indique que les opérations « sont étendues », ce qui rattache l’assureur au périmètre déjà fixé par l’ordonnance antérieure. La cohérence de l’instruction technique se trouve ainsi préservée, sans préjuger du fond ni des conditions matérielles de la garantie.

B. L’office du juge des référés et la neutralité de la mesure
En référé, l’extension d’une expertise demeure une mesure d’administration de la preuve. Elle ne tranche pas le principal et ne préjuge pas de la responsabilité, ce que rappelle l’économie générale de l’ordonnance. L’assureur est admis aux opérations pour participer aux investigations, formuler dires et préserver ses moyens techniques. Cette présence limite le risque d’une expertise non contradictoire, que l’article 16 du code de procédure civile commande d’éviter.

Le juge se borne à vérifier l’utilité et la pertinence de l’extension au regard des éléments versés. L’attestation de garantie, non contredite, suffit à établir le lien utile entre l’assureur et les désordres allégués. La mention « Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2024 » ancre la continuité procédurale, l’extension prolongeant une mesure déjà ordonnée. Le standard d’intervention est ainsi respecté, dans la stricte limite de l’instruction technique.

II. La provision ad litem à la charge de l’assureur

A. Le critère de l’obligation non sérieusement contestable en référé
Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est « pas sérieusement contestable » au sens de l’article 835 du code de procédure civile. L’ordonnance retient que, « En l’état de la procédure et des éléments fournis », l’obligation de l’assureur de garantir « apparaît non sérieusement contestable ». La motivation repose sur deux indices convergents: l’attestation de garantie couvrant l’intervention et l’absence de contestation par un défendeur régulièrement cité.

La provision allouée conserve un caractère accessoire et provisoire. Elle finance l’instance et l’expertise, sans statuer sur le fond ni sur l’étendue définitive de la garantie. Le montant demeure modeste et proportionné aux besoins de la mesure. La formulation « Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4000 euros » souligne l’articulation entre le critère de l’article 835 et l’objet procédural de la provision.

B. Portée et limites: action directe, procédure collective et prudence du juge
L’allocation contre l’assureur s’inscrit dans l’économie de l’action directe de la victime, ouverte par le code des assurances. La mesure répond ici à une difficulté de trésorerie née de la procédure collective de l’entreprise, tout en évitant que l’expertise soit paralysée. Elle répartit utilement la charge procédurale sur le garant potentiel, sans anticiper sur le fond. La référence réitérée à l’absence de contestation signale toutefois une fragilité possible: la contestation ultérieure sur le périmètre de garantie reste ouverte.

La portée pratique est double. D’une part, l’expertise peut se tenir sans retard, les avances nécessaires étant assurées. D’autre part, l’assureur est pleinement associé au débat technique, ce qui sécurise la preuve et limite les nullités. Le choix de laisser les dépens à la charge des demandeurs rappelle le caractère spécifique de la provision ad litem, distincte des frais irrépétibles. La solution, mesurée, équilibre efficacité de la preuve et prudence sur la dette finale, conformément à l’office du juge des référés.

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