Tribunal judiciaire d’Angers, ordonnance de référé du 19 juin 2025, n° RG 25/196. Le juge des référés statue sur une demande de preuve in futurum et une provision accessoire dans un différend de voisinage.
Le demandeur, propriétaire d’une maison attenante, déclare des infiltrations et une humidité persistante affectant le pignon, imputées à une terrasse édifiée en limite séparative par le voisin. Une déclaration de sinistre et un diagnostic technique privé précèdent des pourparlers infructueux, puis une saisine en référé aux fins d’expertise, provision, dépens et frais irrépétibles.
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause des enfants non propriétaires, contestent toute imputabilité, émettent des réserves sur l’expertise et requièrent l’extension de la mission pour chiffrer un préjudice de jouissance et une éventuelle servitude. L’ordonnance met hors de cause les enfants, ordonne une expertise aux contours habituels, refuse l’extension de mission, déboute de la provision, statue sur les dépens et rejette l’article 700.
La question posée concerne les conditions d’une expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et l’articulation, en présence d’une contestation sérieuse, avec la provision de l’article 835 alinéa 2. La solution retient l’existence d’un motif légitime, l’absence d’instance en cours et l’incompatibilité d’une provision avec l’état du litige, tout en cadrant strictement l’office probatoire.
I. Les conditions de l’expertise in futurum et leur office
A. Motif légitime et absence d’instance en cours
Le juge rappelle d’abord la lettre du texte. « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il précise aussitôt le standard probatoire exigé. « Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. »
La motivation isole ensuite un élément de procédure déterminant. « Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. » Les pièces produites objectivant des désordres, l’utilité de la mesure ressort, tandis que l’absence de préjugé sur la responsabilité borne l’office du référé probatoire. La solution s’inscrit ainsi dans la fonction conservatoire et préparatoire de l’article 145, centrée sur la plausibilité, la proportionnalité et l’utilité de la preuve envisagée.
B. Périmètre de la mission et proportionnalité
Le dispositif confie à l’expert une mission large mais finalisée, portant sur la description des désordres, leur datation, la recherche des causes, l’imputabilité, les remèdes appropriés, leur coût, les conséquences résiduelles et les comptes utiles. L’ensemble outille la juridiction de jugement sans anticiper la décision au fond, ni figer des droits réels ou l’indemnisation de préjudices personnels étrangers à l’objet de la preuve.
Le refus d’étendre la mission pour chiffrer un préjudice de jouissance autonome ou une indemnité liée à une servitude alléguée préserve le caractère probatoire. La mesure demeure cantonnée à l’établissement d’éléments techniques objectivables, nécessaires à la solution du litige éventuel, sans dériver vers un pré-quantum contentieux. La cohérence d’ensemble, ainsi posée, conditionne la suite donnée à la demande de provision.
II. La provision et l’économie du référé probatoire
A. Obligation indiscutable et temporalité de la demande
La décision énonce le texte applicable. « Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Le standard de contrôle est aussitôt rappelé. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. » La prudence procédurale est également soulignée. « Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. »
Une expertise venant d’être ordonnée pour documenter l’existence, l’ampleur et la cause des désordres, la créance alléguée demeure sérieusement disputée. Le refus de provision répond à la temporalité du litige et à l’économie d’un référé probatoire, qui n’a pas vocation à pallier l’incertitude technique par une avance indemnitaire.
B. Dépens et frais irrépétibles d’une mesure probatoire
Le juge encadre la charge des dépens dans le temps du référé. « Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. » La logique est complétée par le statut particulier des frais irrépétibles lorsque la mesure ordonnée est purement probatoire. « Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes sur ce point. »
La charge provisoire pèse sur celui qui prend l’initiative et bénéficie de la mesure, sans préjuger de l’allocation finale au fond. Le rejet symétrique des demandes au titre de l’article 700 reflète l’absence d’issue tranchée et la nature instrumentale de l’expertise ordonnée, laquelle vise exclusivement à éclairer le juge du fond.